Annulation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2300026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 et 24 janvier 2023, les 28 et 30 novembre 2023, M. D… A… B…, représenté par la société d’Avocats ITPM, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’UE », ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans cette attente, d’une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que le point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il convient de substituer les dispositions de l’article L. 200-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, initialement retenues ;
- les moyens soulevés par M. A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
- les observations de Me Delattre de la société d’Avocats ITPM, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 21 janvier 1987, déclare être entré en France le 10 juin 2011, démuni de passeport et de tout visa. Il a été mis en possession d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’UE » valable du 20 septembre 2011 au 19 septembre 2016, renouvelé jusqu’au 25 janvier 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2022, dont M. A… B… demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé le renouvellement son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il est établi que M. A… B…, qui se prévaut de son entrée sur le territoire français au mois de juin 2011, est le père de deux enfants nées, le 21 juin 2012 et 17 décembre 2013, de son union avec une ressortissante belge à laquelle il est marié depuis le 3 septembre 2011 ainsi que le beau-père de la fille aînée de son épouse. S’il est certes vrai que le requérant a été condamné pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 5 février 2018, d’usage illicite de stupéfiants et de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants commis le 1er mai 2019 ainsi que de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance commis le 19 août 2019, de tels agissements n’ont toutefois conduit qu’à des peines d’amendes de 300 à 500 euros, intégralement payées. Il en va de même, en outre, s’agissant des faits de violences habituelles sur mineur de quinze ans n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours pour lesquels M. A… B… est également défavorablement connus des services de police, lesquels, au demeurant intervenus dans un contexte particulier dès lors que la plaignante est, par la suite, revenue sur ses déclarations, n’ont donné lieu qu’à un simple rappel à la loi. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant, propriétaire depuis octobre 2013 avec son épouse de leur maison familiale, justifie de résultats d’analyses qui, démontrant un sens élevé de ses responsabilités ainsi que son abstinence totale à la consommation des substances à l’origine des infractions routières précédemment décrites, lui ont permis de conclure, depuis lors, un contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur-livreur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Nord a, en prenant la décision attaquée, porté au droit de M. A… B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet du Nord doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Compte tenu de son motif, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit délivré un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’UE » à M. A… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… B… aurait fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement de ce signalement doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 juillet 2022 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un titre de séjour en qualité de
« membre de famille d’un citoyen de l’UE » à M. A… B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- Mme Bonhomme, première conseillère,
- Mme Beaucourt, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
P. Beaucourt
La présidente,
Signé
J. Féménia
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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