Annulation 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2602627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Haik, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’elle conteste un refus de renouvellement de son titre de séjour ; en tout état de cause, la décision contestée l’a empêché de se présenter à son examen oral en vue de l’obtention d’un titre professionnel de « responsable coordinateur services au domicile » dans le cadre de ses études ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 422-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle poursuit ses études avec sérieux et que son cursus est cohérent;
il est entaché d’un vice de procédure et méconnaît la circulaire du 21 novembre 2011 relative aux modalités d’application du décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 pris pour l’application de la loi n°2011-672 du 16 juin 2011 relative à l’immigration, l’intégration et la nationalité et relatif aux titres de séjour dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter des observations sur le mail de l’ambassade de France de Moroni sur lequel elle se fonde ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet du Val-d’Oise, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2523585, enregistrée le 10 décembre 2025, par laquelle Mme C… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 février 2026 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en raison du caractère suspensif du recours en annulation présenté par Mme C… B… ;
les observations de Me Haik, représentant Mme C… B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir que si Mme C… B… n’a pas pu se rendre à la formation qu’elle entendait suivre initialement et pour laquelle elle avait bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » en raison de son état de grossesse pathologique, elle a néanmoins suivi une formation à distance pour laquelle elle doit encore passer les examens finaux, et poursuit désormais ses études dans le domaine médico-social ;
le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été différée au 26 février 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante comorienne née le 8 mars 2000 est entrée en France le 12 octobre 2024 munie d’un visa de long séjour valant titre de séjour, portant la mention « étudiant », valable du 23 septembre 2024 au 22 septembre 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 août 2025. Par un arrêté du 12 novembre 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, Mme C… B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que la requête en annulation formée par Mme C… B… a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de Mme C… B….
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme C… B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de Mme C… B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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