Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 1, 31 déc. 2025, n° 2408262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408262 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 octobre 2024 et le 31 juillet 2025, Mme B… C…, représentée par Me Cans, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices résultant de la non-exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère en date du 7 mars 2022 qui l’avait reconnue prioritaire pour l’attribution d’un logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui faisant pas de proposition d’hébergement dans le délai imparti ;
- cette carence fautive a causé un préjudice tenant aux conditions d’existence et un préjudice moral et des préjudices physiques, ces préjudices étant continus et évolutifs ;
- sa demande indemnitaire préalable du 11 juillet 2023, reçue le 21 juillet suivant en préfecture, a été implicitement rejetée.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que Mme C… a refusé plusieurs propositions sans motif légitime.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Après avoir entendus au cours de l’audience :
– le rapport de M. Wyss,
– et les observations de Me Cans, représentant Mme C… et de Mme D… représentant la préfète de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déposé le 31 janvier 2022 un recours auprès de la commission de médiation de l’Isère en vue d’obtenir une offre de logement conformément aux dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 mars 2022, la commission de médiation de l’Isère l’a reconnue comme étant prioritaire et devant être logée avant le 7 septembre 2022 dans un logement adapté type T1-T2. Par la présente requête, Mme C… dont la réclamation préalable a été notifiée au préfet de l’Isère le 21 juillet 2023 a été implicitement rejetée, demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices causés par la carence fautive du préfet à lui proposer une offre de logement adaptée, dans le délai de six mois, prévu par les articles L. 441-2-3-1 et R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
3. En l’espèce, Mme C… a été reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement type T1-T2 par une décision du 7 mars 2022. Le préfet de l’Isère devait alors lui faire une offre de logement adapté à ses besoins et capacités avant le 7 septembre 2022.
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… s’est vu proposer le 18 mars 2022 un logement type T1, situé au premier étage, avec ascenseur, à Poisat, qu’elle a refusé alors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’il n’aurait pas été adapté à son état de santé, au motif non justifié par des éléments médicaux qu’il comportait une douche italienne et non une baignoire et en mai 2024 un appartement de type T1 situé à Grenoble en rez-de-chaussée qu’elle a refusé car elle avait une autre proposition. Par suite, Mme C… ne peut se prévaloir d’aucun préjudice indemnisable lié au retard mis par l’administration à exécuter la décision de la commission de médiation du 7 mars 2022. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à Me Cans et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président,
J-P. Wyss
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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