Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2501376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501376 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B C, représentée par Me Bifeck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°24.340.511 du 19 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence et d’insuffisance de motivation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; elle est mariée et mère de trois enfants mineurs dont deux sont nés en France, lesquels résident avec elle à Avignon ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ; elle est mariée et mère de trois enfants mineurs dont deux sont nés en France, lesquels résident avec elle à Avignon ;
— elle contrevient au paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision d’interdiction de retour :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation distincte ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— - la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique ainsi que les observations de Me Bifeck, pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante turque née le 17 mai 1994 à Halfeti en Turquie, déclare vivre en France avec sa famille, notamment son époux M. A C, depuis 2018. Par un courrier du 15 octobre 2019. Mme B C a sollicité la délivrance, le 15 octobre 2019, d’un titre de séjour qualité de réfugiée. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision de rejet en date du 17 mars 2021 notifiée le 9 avril 2021 a refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Mme C a formé un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile en date du 21 avril 2021, qui l’a rejeté par une décision du 13 septembre 2021 notifiée le 17 septembre 2021. Par un arrêté du 7 décembre 2021, le préfet de Vaucluse a fait à la requérante obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 23 février 2022. Mme C, qui n’a pas exécuté cette mesure d’éloignement, a fait l’objet d’un nouvel arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault l’oblige à quitter le territoire français sans délai, lui interdit d’y retourner pour une durée de trois ans et fixe son pays de renvoi. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme D, laquelle a, par arrêté du 25 juin 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Hérault du 28 juin 2014, reçu délégation, en qualité de chef de bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux, pour signer tous arrêtés ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision l’ensemble des éléments de fait venant à son soutien et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L’arrêté relève notamment que l’intéressée déclare avoir quitté son pays, la Turquie et être entrée en France pour la première fois durant en 2018, muni d’une carte d’identité turque et ne plus être repartie depuis. Concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’arrêté relève que la requérante a déclaré être mariée à M. C et avoir trois enfants ne possédant pas la nationalité française. Il précise que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Par suite, le préfet a pris en compte l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis et a procédé à un examen complet de la situation de la requérante. Par conséquent, les moyens correspondants doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ". Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France en 2018 afin d’y déposer une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par l’OFPRA puis par la Cour nationale du droit d’asile en septembre 2021. Elle a fait l’objet d’un arrêté du 7 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire, dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans par un jugement du 23 février 2022, et qu’elle n’a pas exécuté. Si la requérante soutient vivre en France avec sa famille, notamment ses trois enfants, nés respectivement le 24 septembre 2015 en Turquie, le 25 août 2020 et le 8 juillet 2024 à Avignon, et expose vivre chez sa tante avec son mari, qui se maintient en France en situation irrégulière, elle n’établit pas ni même n’allègue être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. Elle n’a présenté aucune demande de régularisation de son séjour en France. Par conséquent, compte tenu des conditions du séjour de Mme C sur le territoire national, du jeune âge des enfants et de la possibilité pour la cellule familiale, dont tous les membres ont la nationalité turque, de se reconstituer en Turquie, les éléments dont la requérante se prévaut ne sont pas de nature à établir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants.
7. Si la requérante soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination, tirés du défaut d’examen personnalisé, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur de droit au vu des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour
10. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public » Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français »
11. D’une part, l’arrêté contesté vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les raisons pour lesquelles le préfet du Gard a décidé d’édicter à l’encontre de Mme C une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, notamment le fait que cette dernière déclare avoir quitté son pays, la Turquie, être entrée en France pour la première fois en 2018, munie d’une carte d’identité turque et ne plus être repartie depuis. La décision ajoute que, concernant la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, elle déclare être mariée à M. A C et avoir trois enfants ne possédant pas la nationalité française que l’intéressée a déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Cette décision est, par conséquent, suffisamment motivée.
12. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme C compte tenu des conditions de son séjour sur le territoire national, du jeune âge des enfants et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Turquie, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, le préfet de Vaucluse n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 de la présente décision, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
14. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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