Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 20 févr. 2026, n° 2400685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 février 2024 et le 12 novembre 2024, la SCI SALVI PATRIMOINE, représentée par Me Peru, demande :
1°) d’annuler la délibération du 15 septembre 2023 par laquelle le conseil syndical de la Structure d’Initiative pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE) a prononcé la résiliation du bail à construction la liant avec la société SALVI PATRIMOINE ;
2°) ordonner la reprise des relations contractuelles ;
3°) mettre à la charge de la SIADE la somme de 2000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération ayant voté la résiliation du bail à construction étant irrégulièrement composée, dès lors, la décision encourt l’annulation ;
- la SIADE du Mas Dieu a commis une erreur d’appréciation en retenant le défaut de protection d’assurance pour justifier la résiliation du bail à construction.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 juin et 29 novembre 2024, le syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE), représenté par Me Bras, conclut au rejet de la requête, à titre principal, en tant qu’elle est présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître et de mettre à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens » ;
2. Par la présente requête, la SCI SALVI PATRIMOINE, demande l’annulation d’une délibération portant résiliation du bail à construction la liant avec le syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE), en raison d’un défaut de production de l’attestation d’assurance.
3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. (…) ».
4. La contestation par une personne privée de l’acte de délibération ou de décision du maire, par lequel une commune ou son représentant, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance, ne met en cause que des rapports de droit privé et relève, à ce titre, de la compétence du juge judiciaire.
5. Le présent litige oppose la société SALVI PATRIMOINE au syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE) à raison de la résiliation pour manquement contractuel du bail à construction les liant. Le terrain assiette du bail à construction relève du domaine privé de la SIADE. Le bail à construction n’a pas pour objet de faire participer la société SALVI PATRIMOINE à l’exécution du service public, ni ne relève d’un régime exorbitant de droit commun. Dès lors, la délibération litigieuse qui a pour objet de mettre fin à la relation contractuelle ayant pour objet la valorisation du domaine privé de la SIADE n’est pas détachable du contrat de bail à construction de droit commun et sa contestation ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la société SALVI PATRIMOINE aux fins d’annulation de la délibération du 15 septembre 2023 ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et peuvent être rejetées en application des dispositions du 2° de l’article 222-1 du code de justice administrative.
7. Il n’y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société SALVI PATRIMOINE, partie perdante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SALVI PATRIMOINE la somme de 1 500 euros à verser au syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE) en application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société SALVI PATRIMOINE aux fins d’annulation de la délibération du 15 septembre 2023 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la société SALVI PATRIMOINE en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : la société POL’ART versera la somme de 1500 euros au syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI SALVI PATRIMOINE et au syndicat mixte structure pour l’Aménagement et le Développement de l’Ecosite du Mas Dieu (SIADE).
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 23 février 2026.
La greffière,
S. Lefaucheur
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