Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 17 déc. 2025, n° 2504950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504950 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 septembre et 16 octobre 2025, M. A… C…, assigné à résidence postérieurement à sa requête, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ou, à titre subsidiaire, d’examiner à nouveau sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 3 et 6 octobre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une pièce enregistrée le 28 novembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a communiqué au tribunal son arrêté du 30 octobre 2025 notifié le 27 novembre 2025 assignant M. C… à résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Cloris, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et M. C….
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h31.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien, né le 22 juin 1998 à Zarzis (République tunisienne), est entré en France le 12 janvier 2020 selon ses déclarations. L’intéressé a sollicité le 29 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié auprès du préfet d’Eure-et-Loir. Par arrêté du 10 septembre 2025, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 30 octobre 2025 notifié le 27 novembre suivant, la même autorité l’a assigné à résidence. M. C… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
Pour refuser l’admission au séjour au titre de l’activité salariée de M. C… en dehors de l’article 3 de l’accord franco-tunisien susvisé en matière de séjour et de travail, le préfet d’Eure-et-Loir, dans la décision attaquée, retient que l’intéressé a fourni un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur établi par la société Barber Shop 3C à Vernouillet (28500) valable à compter du 4 janvier 2021, une autorisation de travail en date du 18 novembre 2024, que le service de la main d’œuvre étrangère (SMOE) a rendu un avis favorable le 6 décembre 2024 sur la demande d’autorisation de travail présentée par le gérant de la société Barber Shop 3C pour le requérant, un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de coiffeur établi par la société SASU Hair Force One 28, sise à Vernouillet (28500) valable à compter du 1er juillet 2025 et une autorisation de travail en date du 22 juillet 2025. Il retient les motifs tirés de ce que l’avis rendu par le SMOE est purement consultatif et ne lie donc pas l’autorité administrative, que par un jugement en date du 26 juin 2025, la société Barber Shop 3C a été placée en procédure de liquidation judiciaire et que l’intéressé a été licencié suite à l’ouverture de cette procédure, qu’à la date du dépôt de sa demande, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une qualification dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement permettant de considérer que cette demande puisse relever de motifs exceptionnels selon les termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’une part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (voir CE, avis, 2 mars 2012, n° 355208, B, et de manière constante par exemple CAA Versailles, ordo., 2 septembre 2025, n° 25VE00956 ; CAA Paris, 5 août 2025, n° 24PA02481 ou encore CAA Toulouse, 16 juillet 2025, n° 24TL00388) et L. 435-4 (CAA Douai, ordo., 16 mai 2025, n° 25DA00373, CAA Paris, ordo., 30 avril 2025, n° 25PA01085 ou encore CAA Marseille, ordo., 11 octobre 2024, n° 24MA01560) à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Si, en défense le préfet d’Eure-et-Loir fait valoir que le requérant ne peut exciper de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inapplicable aux ressortissants tunisiens en raison d’une activité salariée, force est de constater que la simple lecture de l’arrêté contesté indique qu’il « appartient alors au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose (…), d’apprécier (…) l’opportunité d’une mesure de régularisation sur le fondement de l’article L.435-1 du CESEDA ». Ainsi, en l’espèce, le préfet s’est donc lui-même fondé sur des dispositions inapplicables au cas de M. C… en sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir que ce dernier ne peut en exciper la méconnaissance. En tout état de cause, les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien précité n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et qu’il appartient alors à l’autorité administrative, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, mesure de régularisation qui ne peut donc être légalement fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Lorsque l’autorité administrative exerce son pouvoir discrétionnaire de régularisation, elle doit prendre en compte l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé sans qu’il soit possible de lui opposer spécifiquement la situation de l’emploi. Il ne peut également être opposé par principe à ce ressortissant étranger son entrée irrégulière, sa situation irrégulière sur le territoire et l’irrégularité de son emploi dès lors que l’admission sur le territoire pour un motif exceptionnel a pour objet de répondre à une telle situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est diplômé en coiffure en Tunisie avec la mention « très bien » en 2017. Il justifie sa présence en France depuis janvier 2020 par les pièces produites et notamment des documents médicaux, des quittances de loyer, des documents manuscritement signés, et des retraits manuels d’argent. Il justifie d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Barber Shop 3C sise à Vernouillet (Eure-et-Loir) en qualité de coiffeur à compter du 4 janvier 2021 ainsi que des fiches de paie y afférant pour les mois de janvier 2021 à avril 2022, puis d’un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Barber Shop sise en la même ville en qualité de coiffeur à compter du 9 mai 2022 ainsi que des fiches de paie y afférant pour les mois de mai 2022 à mai 2025, emploi confirmé par le certificat de travail établi par Me Joulain, liquidateur judiciaire de l’entreprise, avec une demande d’autorisation de travail en octobre 2023. Par un courrier du 4 octobre 2023, la société Barber Shop appuyait la demande de délivrance d’un titre de séjour du requérant en faisant part de sa grande satisfaction professionnelle et de la circonstance qu’il lui a été très difficile de trouver un salarié compétent. Il justifie également d’un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Hair force one 28, sise également à Vernouillet, à compter du 1er juillet 2025 ainsi que des fiches de paie y afférant pour les mois de juillet et août 2025, l’arrêté contesté datant de septembre 2025, ainsi qu’une demande d’autorisation de travail pour cet emploi. Le 24 juillet 2025, M. C… a informé la préfecture d’Eure-et-Loir de son nouvel employeur. L’intéressé justifie également d’une attestation de test de connaissance de la langue français en juillet 2023 des niveaux A1, A2 et B1. En outre, Mme D… B…, dans une attestation particulièrement circonstanciée du 12 novembre 2025, certes postérieure à la décision attaquée mais révélant sans conteste une situation préexistante, explicite les termes de leur relation de couple depuis mars 2023 explicitant ainsi son honnêteté sur sa situation administrative, leurs vacances dans plusieurs ville de l’hexagone français, les relations avec sa famille demeurée dans son pays d’origine, leur emménagement il y a quelques mois dans la maison de celle-ci à Vernouillet, le bail portant d’ailleurs les deux signatures. Enfin, d’autres attestations toujours circonstanciées explicitent la création d’un cercle amical notamment né dans le cadre de ses emplois, insistant sur les sorties en commun, le caractère sérieux et travailleur de l’intéressé. Il résulte de ces éléments que M. C… justifie d’une intégration professionnelle certaine depuis au moins quatre ans et demi à la date de la décision attaquée ainsi que des éléments d’une vie privée et familiale commençant à être établie. Dans ces conditions, en refusant un titre de séjour à l’intéressé, le préfet d’Eure-et-Loir a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir autonome de régularisation en ce qui concerne son activité professionnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus implicite de séjour qu’elle assortit en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5 supra en tant qu’elle est fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 6.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé son admission au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a octroyé un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
Les motifs de l’annulation par le présent jugement de la décision portant refus de titre de séjour pour erreur manifeste d’appréciation impliquent nécessairement que le préfet d’Eure-et-Loir délivre à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé la délivrance d’un titre de séjour à M. C…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 4 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à M. C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La greffière,
F. PINGUET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Terme ·
- Pont ·
- Immeuble ·
- Concession ·
- Commune
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Bénéficiaire ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Radiation ·
- Action sociale ·
- Engagement
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours administratif ·
- Allocations familiales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Notification ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Personne publique ·
- Rémunération ·
- Paiement ·
- Congé de maladie ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Délai
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Durée ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Transport scolaire ·
- École primaire ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Beaux-arts ·
- Commune ·
- Statuer ·
- Bâtiment ·
- Défense ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Construction ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Cartes ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Sri lanka ·
- Astreinte
- Territoire français ·
- Turquie ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Stipulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.