Non-lieu à statuer 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 mai 2025, n° 2504899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Delaunay, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une nouvelle carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à renouveler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, alors en outre qu’il souffre d’un cancer du poumon et que la décision en litige l’expose au risque de suspension de ses droits à l’assurance maladie ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que ses services ont convoqué M. B le 15 mai 2025 à 9h15 pour la remise de son titre de séjour.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2504794 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 avril 2025 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de Me Delaunay, représentant M. B, absent, qui soutient en outre que l’urgence de sa situation demeure dès lors qu’il reste à ce jour dépourvu de tout document justificatif de la régularité de son séjour alors qu’il vit en France depuis quarante ans, qu’il est âgé de 78 ans et doit être hospitalisé toutes les trois semaines et que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sri-lankais né le 17 avril 1947 à Attidiya (Sri Lanka), entré en France au cours de l’année 1985, a bénéficié en dernier lieu de la délivrance d’une carte de résident le 28 septembre 2014. Le 7 juillet 2024, le requérant a saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous, et a présenté le 12 juillet suivant une demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ont perdu leur objet dès lors que le requérant est convoqué le 15 mai 2025 à 9h15 pour la remise de son titre de séjour, circonstance confirmée par les mentions de la convocation jointe au mémoire en défense. Dès lors, en délivrant cette convocation, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. B. Il s’ensuit que les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte ont perdu leur objet, et que la fin de non-lieu à statuer opposée en défense doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les frais de justice :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d’injonction avec astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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