Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 22 mai 2026, n° 2500249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500249 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 13 janvier 2025 et le 4 février 2025, Mme A… C… demande au tribunal de lui accorder la remise de ses indus de prime d’activité et d’allocation de rentrée scolaire (ARS).
Elle soutient qu’elle n’a pas les moyens de s’acquitter de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le tribunal administratif n’est pas compétent pour connaître des conclusions relatives à l’allocation de rentrée scolaire ;
les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a bénéficié de la prime d’activité depuis le mois d’août 2021. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celle-ci s’est vu réclamer, par courrier du 10 octobre 2024, la somme globale de 3 311,76 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour la période du 1er février 2024 au 31 août 2024 et d’un indu d’ARS. Mme C… a sollicité la remise de ces indus le 24 octobre 2024. Son recours a été rejeté le 13 décembre 2024. Mme C… demande la remise gracieuse de ces indus.
En premier lieu, les litiges relatifs à l’ARS relèvent de la juridiction judiciaire. Par suite, la demande de la requérante, en ce qu’elle est dirigée contre un indu d’ARS est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En second lieu, aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L’avantage en nature que constitue la disposition d’un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l’exception de certaines d’entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. » Aux termes de l’article L. 845-3 de ce code : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Mme C…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause par l’administration fait état de difficultés financières. Si le montant des charges mensuelles qu’elle estime, sans en justifier, devoir exposer s’établit à la somme de 1 643 euros, les ressources du foyer qu’elle compose avec M. B… sont d’environ 4 060 euros sur la période de janvier à mars 2025 comme cela ressort des déclarations trimestrielles produites. Par suite, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… serait de façon contemporaine dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’incapacité de procéder au remboursement de sa dette.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme C… relatives à l’allocation de rentrée scolaire sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de Mme C… relatives à l’indu de prime d’activité sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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