Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 18 mars 2026, n° 2601872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2026, M. D…, représenté par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et s’agissant de l’allocation pour demandeur l’asile, de procéder à son paiement rétroactif à compter du 2 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, le cas échéant de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article
L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachet, substituée par Me Ghazi, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B…, assisté par Mme C…, interprète en langue russe, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant ukrainien né le 6 juillet 2003 à Odesa (Ukraine), déclare être entré en France le 17 septembre 2025. Le 19 septembre 2025, il a sollicité le bénéfice de la protection temporaire. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 2 mars 2026. Par une décision du même jour, dont il demande l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision vise les textes dont elle fait application et précise que c’est en raison de la tardiveté de la demande d’asile de M. B… que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Cette décision est donc suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que l’office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, la décision a été prise après que l’intéressé ait bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 2 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison d’une absence d’entretien de vulnérabilité doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4o Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3o de l’article L. 531-27. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la date à retenir pour calculer le délai de quatre-vingt-dix jours au-delà duquel une demande d’asile est tardive, est celle à laquelle l’étranger se présente aux autorités compétentes pour présenter une demande d’asile uniquement et non pas celle à laquelle il sollicite une demande de protection temporaire. En outre, il ne ressort d’aucune disposition légale que le dépôt d’une demande de protection temporaire ferait obstacle au dépôt d’une demande d’asile. Ainsi, le requérant ne justifie d’aucun motif légitime à la tardiveté de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En cinquième et dernier lieu, il ressort des propres déclarations du requérant qu’il est hébergé dans le logement de sa compagne au CROUS. S’il soutient désormais que c’est sans autorisation qu’il a pu intégrer ce logement, il ne justifie d’aucun élément tendant à démontrer qu’il lui aurait été demandé de le quitter. De même s’il fait valoir que la situation personnelle financière de sa compagne n’a pas été prise en compte, cet élément n’était susceptible d’avoir une influence que sur le montant de l’allocation qui aurait pu lui être attribué et est sans incidence sur la légalité de la décision. En tout état de cause, selon les déclarations de l’intéressé, à la date de la décision contestée, il percevait un salaire de 1 708 euros et la circonstance que son contrat de travail puisse prochainement arriver à son terme est une éventualité qu’il n’a pas évoquée lors de son entretien de vulnérabilité et dont il ne justifie pas alors que ce salaire pourrait lui permettre d’avoir une solution d’hébergement et de subvenir à ses besoins élémentaires le temps de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de vulnérabilité qu’il présenterait.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 2 mars 2026 de l’office français de l’immigration et de l’intégration doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences celles à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera noD… ylo Kotenko, à Me Bachet et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Gigault
Le greffier,
B. Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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