Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2025, n° 2501461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501461 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de renouveler sa carte professionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 25 février 2025, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient sa demande présentée au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 25 février 2025, M. B a informé le tribunal qu’il se désistait de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 18 mars 2025.
Le président,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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