Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 févr. 2026, n° 2536327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Mimoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la sanction d’avertissement du 24 mars 2025 prise par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’INSERM la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 15 janvier 2026, M. C… a été invité à verser des pièces pour compléter l’instruction.
Par des pièces, enregistrées le 26 janvier 2026, M. C… a produit la preuve de l’envoi de son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le 24 mars 2025, M. C… a été informé d’une décision portant sanction d’avertissement prise à son encontre par l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et mentionnant les voies et délais de recours, contre laquelle il a formé un recours gracieux le 24 avril 2025, reçu le 28 avril suivant, prorogeant ainsi le délai de recours contentieux de deux mois. Si M. C… se prévaut d’un courrier de l’INSERM du 14 octobre 2025, ce courrier n’est pas une réponse au recours gracieux du 24 avril 2025 mais une réponse à une demande indemnitaire préalable formée par le requérant le 9 septembre 2025. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux s’est donc formée le 28 juin 2025. Toutefois, sa requête n’a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Paris que le 15 décembre 2025, soit plus de deux mois après la naissance de cette décision de rejet. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. C…, présentées après l’expiration du délai de recours le 29 août 2025 étaient manifestement tardives et doivent, pour ce motif, être rejetées, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C….
Fait à Paris, le 6 février 2026.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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