Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2400027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400027 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête ,un mémoire et des pièces, enregistrés le 8 janvier 2024, le 8 janvier 2025 et le 13 janvier 2025, M. A… C…, représenté par Me Valiere Vialeix, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 140 810,60 euros en réparation du préjudice que lui a causé la suspension illégale de son permis de conduire pour une durée de six mois à compter du 27 septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route est illégal par voie d’exception : les taux qu’il retient ne respectent pas la définition du cannabis en tant que stupéfiant telle qu’elle ressort de l’article R. 5132-86-1 du code de la santé publique et de l’arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l’article R. 5132-86 du code de la santé publique, lequel vise à réglementer le seuil en dessous duquel le tétrahydrocannabinol présent dans les produits contenant du cannabidiol est dépourvu d’effets psychotropes ; ces taux ont pour effet la détection de cannabis non psychotrope ;
- cette carence est constitutive d’une faute de l’Etat à l’origine d’un préjudice matériel qu’il convient d’indemniser à hauteur de 120 810,60 euros et d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
- le rapport de M. Crosnier,
- les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 septembre 2022 à 7 heures 30, M. A… D… a fait l’objet d’un contrôle routier au cours duquel il a été soumis à un dépistage salivaire aux substances et plantes classées comme stupéfiants qui s’est avéré positif, entrainant la rétention immédiate de son permis de conduire. Par son arrêté du 30 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne a suspendu son permis de conduire pour une durée de six mois avant de rapporter cette décision le 15 novembre 2022 au vu du recours gracieux exercé par l’intéressé et du résultat des analyses capillaires effectuées par le laboratoire du CHU de Limoges attestant qu’il n’avait pas consommé de cannabis. Estimant que la suspension de son permis de conduire est fautive et à l’origine de la perte de son emploi, de troubles psychiques et d’un préjudice moral, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme globale de 140 810,60 euros au titre de la réparation de ces préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : (…) 2° Il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2 si les analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques établissent que le conducteur conduisait après avoir fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves de vérification prévues au même article L. 235-2 (…). II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d’accident de la circulation ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, en cas de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. III.- A défaut de décision de suspension dans le délai prévu au premier alinéa du I du présent article, le permis de conduire est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 224-7 à L. 224-9 ».
3. D’autre part, l’arrêté contesté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants et des analyses et examens prévus par le code de la route définit, dans une première section, les modalités relatives aux épreuves de dépistage, prévues aux article R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route, consistant, à partir d’un recueil salivaire ou urinaire, à rechercher la présence d’une ou plusieurs substances témoignant de l’usage de stupéfiants appartenant notamment à la famille des cannabiniques. Dans une seconde section, il définit les modalités relatives aux analyses et examens, en précisant que le prélèvement salivaire ou sanguin, prévu aux articles R. 235-5 et R. 235-6 du code de la route, est destiné à la recherche et à la confirmation de la présence d’un ou plusieurs produits stupéfiants. Aux termes de l’article 3, qui relève de la première section de l’arrêté : « I. – Le dépistage, à partir d’un recueil salivaire, est réalisé au moyen de tests salivaires respectant les seuils minima de détection suivants : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 15 ng/ml de salive ; / (…) ». Aux termes de l’article 10, qui relève de la deuxième section de l’arrêté : « Les analyses sont exécutées avec des matériels et des méthodes respectant les seuils minima de détection suivants : / I. – En cas d’analyse salivaire : / 1° S’agissant des cannabiniques : / -9-tétrahydrocannabinol (THC) : 1 ng/ml de salive (ou équivalent) ; / (…) / II. – En cas d’analyse sanguine : / 1° S’agissant des cannabiniques : / – 9-tétrahydrocannabinol (THC) : 0,5 ng/ml de sang ; / (…) ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les seuils fixés par l’arrêté du 13 décembre 2016 pour la mise en œuvre des épreuves de dépistage et de vérification prévues par les dispositions de l’article L. 235-2 du code de la route ne constituent pas des seuils d’incrimination pénale mais des seuils de détection assurant que les tests salivaires, urinaires ou sanguins mis en œuvre permettent de détecter et de vérifier, notamment, une présence de THC, substance dont le classement comme stupéfiant n’est pas contesté. La circonstance alléguée que ces seuils puissent être atteints en raison de la seule consommation de certains dérivés du cannabis autorisés à la commercialisation, dont la teneur en THC n’est pas supérieure à 0,30 %, est dépourvue d’incidence sur la légalité de ces dispositions, dès lors que le THC est une substance classée elle-même, comme il a été dit ci-dessus, comme stupéfiant, et que l’autorisation de commercialisation des produits en cause est sans incidence sur l’incrimination de conduite après usage de stupéfiants, qui est constituée s’il est établi que l’intéressé a conduit un véhicule après avoir fait usage d’une substance classée comme telle, quelle que soit la quantité absorbée.
5. Dès lors, M. D… qui reconnait avoir utilisé son véhicule après avoir consommé du CBD, produit reconnu comme stupéfiant, n’est pas fondé à soutenir qu’une faute du pouvoir réglementaire dans la définition du seuil en dessous duquel le tétrahydrocannabinol présent dans les produits contenant du cannabidiol est dépourvu d’effets psychotropes, serait à l’origine des préjudices qu’il soutient avoir subis et à en demander réparation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur. Une copie sera adressée au préfet de la Haute-Vienne et à Me Valière-Vialeix.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la route.
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