Rejet 3 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juin 2026, n° 2603161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2603161 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 3 juin 2026, M. C… A…, représenté par Me Leprince, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté, notifié le 26 mai 2026, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités allemandes ;
2°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à titre principal, une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’avis n° 438152 du 1er juillet 2020 du Conseil d’Etat ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les requêtes régies par les procédures visées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité de la requête :
1. En application des dispositions de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat désigné par le président du tribunal peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance.
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de ce dernier article : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 572-2 du même code : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. (…) / Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours ».
3. Il résulte de l’ensemble des dispositions citées ci-dessus que les délais de contestation de la décision de transfert, en particulier le délai de sept jours, doivent être regardés comme des délais non-francs.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comportait la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié en main propre à M. A… le 26 mai 2026. Sa requête, enregistrée le 2 juin 2026 au greffe du tribunal, l’a ainsi été après l’expiration du délai de sept jours prévu par les dispositions précitées suivant la notification de l’arrêté attaqué. Cette requête est dès lors tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique. (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette même loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
6. Ces dispositions permettent d’admettre provisoirement un demandeur à l’aide juridictionnelle. S’il n’appartient qu’au bureau d’aide juridictionnelle de statuer sur l’ensemble des conditions d’admission à l’aide juridictionnelle, l’admission provisoire à cette aide peut être refusée si l’une de ces conditions apparaît manifestement non remplie.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la requête de M. A… est manifestement irrecevable. Par suite, la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Chercheur ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Titre ·
- Demande ·
- Courriel
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Demande ·
- Extensions ·
- Pertinence ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Logement social ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir ·
- Capacité ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Immeuble ·
- Police générale ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Pouvoir ·
- Détournement de procédure ·
- Terme
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Réseau ·
- Police spéciale ·
- Bâtiment ·
- Autorisation ·
- Compétence
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Réclamation ·
- Conseil ·
- Allocations familiales ·
- Famille ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Coopérative maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés coopératives ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Régularité ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Hébergement ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Service public
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Question ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.