Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juin 2025, n° 2504575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guillou, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, à titre subsidiaire, un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière et qu’il risque de perdre son emploi ;
— la mesure présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra de régulariser sa situation ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle est dépourvue de caractère urgent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. B, ressortissant tunisien, né en 1975, déclare être entré sur le territoire en août 2018. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », dans un délai de quarante-huit heures.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3.Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4.Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5.Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
En ce qui concerne les conclusions tendant à enjoindre à l’administration de délivrer un récépissé de la demande de titre de séjour du requérant :
6.Il ressort des pièces du dossier que le dossier déposé par M. B correspond à une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant déposé aucune de demande de titre de séjour, la mesure qu’il sollicite ne présente, par conséquent, aucune utilité. S’il peut être regardé comme sollicitant du juge des référés qu’il enjoigne au préfet de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une telle demande, il ne justifie d’aucune urgence. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée.
En ce qui concerne les conclusions présentées, à titre subsidiaire, tendant à enjoindre à l’administration de délivrer le titre de séjour sollicité :
7.En demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au représentant de l’Etat de lui délivrer un titre de séjour, M. B demande une mesure qui n’est pas au nombre de celles que le juge des référés, qui peut uniquement prononcer des mesures à caractère provisoire, peut prendre.
8.Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 25 juin 2025 .
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2504575
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