Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 7 avr. 2026, n° 2412184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 septembre 2024, N° 2414038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414038 du 21 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé pour compétence territoriale au tribunal administratif de Melun la requête présentée par Mme B… A….
Par cette requête, enregistrée le 12 septembre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 23 décembre 2024, Mme B… A…, représentée par Me Mine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours obligatoire née le 9 juin 2024 contre la décision de refus d’échange de son permis mauritanien en date du 28 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande d’échange de permis de conduire étranger dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de conduire durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable en violation des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’erreur de droit par violation de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu’elle établit l’authenticité de son permis de conduire et qu’elle verse au débat un certificat d’authenticité délivré le ministère de l’Equipement et des Transports de Mauritanie en date du 27 juillet 2023 ;
elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 4 décembre 1994, a sollicité le 2 septembre 2023 l’échange de son permis de conduire délivré le 24 juillet 2023 par les autorités mauritaniennes contre un titre de conduite français. Par une décision du 28 mars 2024, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à cet échange. La requérante a alors introduit contre cette décision un recours gracieux par courrier du 4 avril 2024 reçu le 9 et doublé d’un mail du 23 avril 2024. Le silence gardé sur ce recours par l’administration pendant deux mois a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande, par la requête susvisée, l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». de plus, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Or, d’une part, s’agissant d’une décision implicite de rejet intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée, il appartenait à la requérante de formuler une demande de communication de ses motifs, ce qu’elle ne démontre ni même d’ailleurs ne soutient.
D’autre part, et en tout état de cause, si les décisions individuelles à caractère défavorable sont, sauf exception, soumises, en application de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration, à l’obligation de motivation, le respect de cette formalité ne s’impose pas à la décision prise sur recours gracieux ou hiérarchique dès lors que la décision initiale comporte une telle motivation. Or, il résulte des termes de la décision initiale du 28 mars 2024 qu’elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, la décision prise sur recours gracieux n’avait pas à être motivée. Par suite, ce premier moyen sera écarté comme doublement inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Si Mme A… soutient que la décision querellée est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, il résulte des dispositions précitées que cette procédure ne concerne pas les décisions prises sur demande. Par suite, ce deuxième moyen sera également écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen : « A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. (…) / E.- Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. »
Mme A… soutient que la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit par violation de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 dès lors qu’elle établit l’authenticité de son permis de conduire et qu’elle verse au débat un certificat d’authenticité délivré le ministère de l’Equipement et des Transports de Mauritanie en date du 27 juillet 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, suite à l’expertise du titre original effectuée avec le concours d’un service de police spécialisé, à savoir l’antenne de Nantes de la division nationale de lutte contre la fraude documentaire à l’identité (DNLFDI) rattachée à la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), il est ressorti que le permis de conduire mauritanien présenté à l’échange par Mme A… était un document volé vierge, ainsi qu’il ressort du rapport du 20 mars 2024. Une expertise complémentaire du titre présenté à l’échange par un policier spécialiste de la fraude documentaire, confirme par un rapport du 15 novembre 2024 que le permis de conduire est bien un « document volé vierge ». Si les analyses successives réalisées ont permis de constater, à la suite d’un examen minutieux, que le fond d’impression et les mentions réimprimées sont conformes, en revanche, elles ont fait ressortir des anomalies dans la conception du document, notamment au verso, au bas du volet central, la numérotation fiduciaire du support est réalisée en impression toner au lieu d’être réalisée en impression typographique. Par suite, il résulte de ce faisceau d’indices que le document présenté par Mme A… constitue bien un document falsifié. Il s’en déduit que le certificat d’authenticité établi par le ministère de de l’Equipement et des Transports de Mauritanie ne peut en rien authentifier à distance le titre de conduite de Mme A…. Au surplus, Mme A… mentionne un permis n° 270231 délivré le 20 mars 2014 alors que le permis litigieux a été délivré le 24 juillet 2023. Un permis a été délivré à titre temporaire le 20 mars 2014 et l’attestation porte sur ce titre, et pas sur le titre litigieux. Ce troisième moyen sera donc écarté comme infondé.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision querellée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet ne pouvait pas déclarer que son permis de conduire souffre d’un défaut d’authenticité puisqu’une telle circonstance n’a pas été confirmée par les autorités mauritaniennes qui sont seules compétentes.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulations présentées par Mme A… doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le caractère abusif de la requête de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit au point 7, Mme A… a présenté un permis de conduire mauritanien dont elle ne pouvait, par nature, ignorer qu’il était falsifié. Par suite, la présente requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif au sens des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu pour cette fois de faire application de ces dispositions en condamnant Mme A… à une amende pour recours abusif.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la région des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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