Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 27 mai 2026, n° 2602725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lechevalier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de modifier l’ordonnance n° 2600011 du 19 janvier 2026 afin d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, d’une part, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d’autre part, de procéder au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans l’attente du jugement au fond de sa requête ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de Me Lechevalier au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que le préfet de la Seine-Maritime n’a pas exécuté l’ordonnance n°2600011 du 19 janvier 2026 du juge des référés de ce tribunal dès lors qu’il n’a pas procédé au réexamen de sa situation dans le délai qui lui était imparti et que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 21 avril 2026 et n’a pas été renouvelée, malgré les multiples relances de l’intéressé et de son conseil.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n’a produit aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n° 2600011 du 19 janvier 2026 prononçant la suspension de l’exécution de la décision portant délivrance d’un titre de séjour à M. A….
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
Ont été entendus au cours de l’audience du 26 mai 2026 :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Lechevalier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées par le juge des référés demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « L’aide juridictionnelle s’applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d’exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l’exécution ne soit suspendue plus d’une année pour une cause autre que l’exercice d’une voie de recours ou d’une décision de sursis à exécution. / Ces procédures, actes ou mesures s’entendent de ceux qui sont la conséquence de la décision de justice, ou qui ont été déterminés par le bureau ayant prononcé l’admission. ».
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par l’ordonnance du juge des référés n° 2600011 du 19 janvier 2026. La demande d’aide juridictionnelle concernant cette instance est en cours d’examen par le bureau d’aide juridictionnelle. Il résulte des dispositions précitées que l’ordonnance du 19 janvier 2026 lui accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire s’applique également au présent litige. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre de nouveau M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Par une ordonnance n° 2600011, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 18 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, et lui a enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée au préfet de la Seine-Maritime le 19 janvier 2026.
A la date de la présente ordonnance, l’autorité préfectorale n’a pas pris de nouvelle décision concernant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…. Le préfet de la Seine-Maritime n’a, dans la présente instance, présenté aucune explication sur l’absence d’exécution de la mesure d’injonction prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 19 janvier 2026.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de prendre une nouvelle décision sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à cet effet une astreinte journalière de 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la présente affaire se rattache, en application de l’article 11 de la loi du 10 juillet 1991, à l’exécution de la décision de justice du 19 janvier 2026 obtenue avec le bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire.
Le juge des référés a alloué à l’avocat de M. A…, par son ordonnance n° 2600011 du 19 janvier 2026, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu d’accorder à l’avocat de M. A… une somme complémentaire sur ce même fondement dans le cadre de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de se prononcer explicitement sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A….
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié par le préfet de la Seine-Maritime, de l’exécution de l’article 2 de la présente ordonnance dans le délai mentionné au même article. Le préfet de la Seine-Maritime communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lechevalier et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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