Rejet 11 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 11 juil. 2023, n° 2303260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, la société Kinesik, représentée par Me Heymans, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et de la solidarité (DDETS) lui demande de rembourser à l’Agence de services et de paiement (ASP) un trop-perçu au titre de l’allocation d’activité partielle d’un montant de 29 816,43 euros, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la DDETS de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie d’une situation d’urgence dès lors que le recouvrement de la somme en litige risque de mettre en péril son activité ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que la décision a été signée par une autorité incompétente, elle est insuffisamment motivée, elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2303259 par laquelle la société Kinesik demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code du travail ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Kinesik est une société d’achat et de vente de gros et a pour activité principale la vente d’écran et éclairages LED dynamique, architectural, robotisé, dédié aux spectacles vivants. En raison de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19, la société a été contrainte de mettre ses salariés en activité partielle. Elle a fait le 2 avril 2020 une demande d’autorisation préalable au titre de l’activité partielle au numéro 033AQUK0100 pour la période du 17 mars au 16 septembre 2020. Une deuxième demande d’autorisation préalable a été faite par la société pour la période du 17 mars 2020 au 16 mars 2021. Cette demande a été faite le 5 octobre 2020 au numéro 033AQUK0101. Cette dernière a été validée tacitement le 20 octobre 2020. À la suite de difficultés financières, la société a dû contracter des prêts garantis par l’Etat (PGE) afin de maintenir le paiement des salaires. Par décision du 14 avril 2023, dont la suspension de l’exécution est demandée au juge des référés, la direction départementale de l’emploi du travail et des solidarités (DDETS) de la Gironde a émis un ordre de reversement au titre de l’indemnisation d’activité partielle. La DDETS sollicite le remboursement à l’Agence de service de paiement (ASP) d’un trop perçu au titre de l’activité partielle d’un montant de 29 816,43 euros en remboursement du trop-perçu des aides qui lui ont été allouées.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité de la forme du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer « . Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : » Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. "
5. Il résulte de l’instruction que la société Kinesik a saisi le tribunal administratif de Bordeaux le 19 juin 2023 d’une requête tendant à l’annulation de la décision attaquée. En vertu de l’effet suspensif qui s’attache de plein droit à cette opposition formée devant la juridiction, le recouvrement de l’arrêté émis à l’encontre de la société Kinesik a été suspendu par l’introduction de sa requête en annulation. Par conséquent, les conclusions de la présente requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision de demande de remboursement du trop-perçu en litige sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
6. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision du 14 avril 2023 ainsi que celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kinesik est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kinesik et au préfet de Gironde.
Copie en sera adressée à l’Agence de services et de paiement.
Fait à Bordeaux, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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