Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2411888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 25 février 2025, sous le numéro 2411887, M. D A, représenté par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2024 et 25 février 2025, sous le numéro 2411888, Mme G C, épouse A, représentée par Me Girsch, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— il n’est pas établi qu’elles aient été signées par une autorité habilitée ;
— elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport B Goujon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 9 avril 1979, et son épouse, Mme A, née C le 4 mars 1983, tous deux ressortissants albanais, sont entrés en France le 26 avril 2018. Ils ont déposé le 25 juin 2018 une demande d’asile qui a été rejetée le 14 décembre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis le 16 avril 2019 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par deux arrêtés du 17 juin 2019, confirmés par les jugements n° 1905685 et n° 1905686 du 29 août 2019 du tribunal, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement. M et Mme A ont présenté, le 21 juillet 2023, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en leur qualité de parent d’enfants scolarisés. Par deux arrêtés du 12 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. et Mme A demandent chacun l’annulation de l’arrêté qui les concerne.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2411887 et n° 2411888 visées ci-dessus concernent la situation d’un couple d’étrangers. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, les deux arrêtés attaqués ont été signés par Mme F E, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux du droit des étrangers à la préfecture du Nord. Par un arrêté du 13 mai 2024, publié le même jour au recueil n° 168 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné, dans son article 13, délégation de signature à Mme E en ce qui concerne les décisions relatives à la délivrance et au refus de délivrance d’un titre de séjour, aux obligations de quitter le territoire français, au délai de départ volontaire et au pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués n’auraient pas été signés par une autorité compétente doit être écarté.
4. En second lieu, les deux arrêtés en litige, qui n’ont pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait relatives à la situation B et Mme A, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles ils se fondent. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement les intéressés en mesure d’en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, il ressort des termes des deux arrêtés attaqués que le préfet du Nord a bien procédé à un examen particulier de la situation B et Mme A avant de prendre les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que si M. et Mme A sont en France depuis plus de six ans à la date des décisions attaquées, cette ancienneté s’explique en partie par l’examen de leur demande d’asile qui a été rejetée définitivement par la CNDA le l6 avril 2019, et par leur maintien sur le territoire malgré les arrêtés du préfet Nord du 17 juin 2019 qui ont rejeté leur demande de titre de séjour et leur ont fait obligation de quitter le territoire français. S’ils sont parents de trois enfants nés en Albanie, les 6 juin 2008, 28 mars 2010, 21 septembre 2017 et scolarisés en France dès l’année scolaire 2018/2019 pour les deux ainées, ils ne démontrent pas l’existence de liens privés ou familiaux en France malgré leur durée de présence, ne justifient d’aucun revenu et sont hébergés dans une structure sociale. Ils ne font état que du suivi en 2021 de cours d’apprentissage de la langue française et pour M. A d’avoir travaillé du 29 mars 2021 au 20 mai 2022 à temps plein dans un abattoir. Dans ces conditions, M. et Mme A ne sauraient être regardés comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant leur régularisation exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Eu égard aux éléments énoncés au point 7, et alors que les requérants ont tous deux vécu en Albanie jusqu’à l’âge de trente-neuf ans pour M. A et trente-cinq ans pour Mme A, pays dans lequel résident une grande partie de leur famille, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions de refus de séjour porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Si comme il a été exposé au point 7, les trois enfants B et Mme A sont actuellement scolarisés en France, les requérants n’établissent pas qu’ils ne pourraient pas poursuivre en Albanie une scolarité normale. La décision n’a, par ailleurs, pas pour objet ou pour effet de séparer M. et Mme A de leurs enfants. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en édictant la décision attaquée, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des points 3 à 10 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, au vu des éléments factuels développés aux points 7, 9 et 11, les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination des mesures d’éloignement :
14. En premier lieu, il résulte des points 3,4, 12 et 13 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
15. En second lieu, au vu des éléments factuels développés aux points 7, 9 et 11 les moyens tirés de l’atteinte disproportionnée à leur droit à mener une vie privée et familiale normale, tel que prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la méconnaissance des stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes B et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme G C, épouse A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. CotteLa greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2411887, 2411888
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