Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 7 nov. 2025, n° 2407383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. B… fait opposition à la contrainte émise le 10 septembre 2024 par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin pour le recouvrement d’un montant résiduel de 613,44 d’indu de prime d’activité.
M. B… soutient que la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une contrainte émise le 10 septembre 2024 à l’encontre de M. B…, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis en recouvrement le montant résiduel de 613,44 euros pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité dont le montant initial était de 772,33 euros pour la période de janvier à mars 2023. Par la présente requête, M. B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre.
L’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». L’article L. 842-3 du même code précise également que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». L’article R. 845-2 du même code dispose également que « Les revenus professionnels soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité; / Les revenus professionnels pris en compte pour le calcul de la prime d’activité sont égaux au douzième des revenus annuels fixés en application de l’alinéa précédent. » L’article R. 842-3 de ce code indique que : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et 3° Des enfants et personnes à charge (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 842-4 dudit code : « Les ressources mentionnées au 2° de l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». ». Pour le recouvrement des sommes dues en vertu des articles L. 161-1-5 et R 133-3 du code de la sécurité sociale la caisse d’allocations familiales émet une contrainte qui, à défaut d’opposition devant le tribunal administratif dans les quinze jours à compter de sa signification ou de sa notification, pourra faire l’objet contre le débiteur et sans autre formalité, d’une exécution forcée.
Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité mis à la charge de M. B… par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin provient de ce que celui-ci n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus. En effet, il n’a pas déclaré ses indemnités de chômage pour la période d’octobre à décembre 2022. En conséquence, la prestation a été calculée sur la base de ressources incomplètes. C’est donc à bon droit et sans commettre d’erreur d’appréciation que la caisse d’allocations familiales du Haut Rhin a pu mettre en recouvrement la somme résiduelle restant due, le requérant n’ayant pas remboursé sa dette.
La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin ne remet pas en cause sa bonne foi. En conséquence, M. B…, s’il se trouve en situation de précarité, peut demander à la caisse une remise gracieuse partielle ou total de sa dette de prime d’activité.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
H. SIMONLa greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au Ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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