Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m.myara, 25 mars 2025, n° 2300369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300369 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif et en réplique enregistrés le 20 janvier 2023 et 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me De Surville, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2021, par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de lui verser la bonification du cinquième, et les arrérages de pension correspondants à compter du 21 juillet 2021 ;
2°) subsidiairement, de faire droit, sous astreinte, à sa demande à compter du 22 juillet 2021 ;
3°) en toutes hypothèses, d’enjoindre à l’administration toutes mesures nécessaires et d’ordonner, sous astreinte de 300 par jour de retard, l’exécution du jugement à venir à compter de sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 au titre des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Il soutient que :
— le ministre chargé du budget n’a pas saisi pour avis le ministre de l’intérieur de sa demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et de fait et se trouve entachée d’un défaut de base légale ;
— elle porte une atteinte manifeste à l’égalité de traitement ;
— elle méconnaît l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe « non bis in idem » ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août 2024 à 12h.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties par un courrier du 4 février 2025 qu’il était susceptible de regarder comme irrecevable le moyen tiré du défaut de consultation du ministre de l’intérieur soulevé dans le mémoire enregistré le 30 juillet 2024, qui se rattache à une cause juridique distincte de celle de la requête introductive d’instance.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, M. A a fait part de ses observations en réponse au courrier du 4 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaire de retraite ;
— la loi n°57-444 du 8 avril 1957 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 :
— le rapport de M. Myara,
— les conclusions de M. Nicolas Beyls, rapporteur public ;
— les observations présentées par Me De Surville, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ancien commissaire général de la police nationale a été mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire par décret du Président de la République du 3 juin 2021. Ayant déposé sa demande de retraite le 29 juin 2022, avec une date d’effet souhaitée au 1er juillet 2021, une pension civile de retraite lui a été concédée, sous le numéro B 22048055 H, par un arrêté du 1er août 2022, avec effet au 22 juillet 2021. Par des courriels des 28 juillet,10 août et 13 septembre 2022, M. A a demandé la révision de sa pension au motif qu’elle ne comprenait pas la bonification du cinquième attribuable aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale en application de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police. Par courriel du 21 septembre 2022, le ministre chargé du budget a rejeté sa demande. Par courrier du 10 novembre 2022, M A, par la voie de son conseil, formait un recours gracieux. Par courrier du 6 décembre 2022, le ministre a rejeté le recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
2. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées :
3.Après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
4. Il résulte de l’instruction que M. A, dans son mémoire enregistré le 30 juillet 2024 intitulé « mémoire récapitulatif et en réplique », a soulevé un moyen tiré du défaut de consultation du ministre de l’intérieur, alors que la requête en date du 20 janvier 2023 ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure présenté après l’expiration du délai de recours contentieux et fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable. En tout état de cause, le requérant n’invoque aucun texte à l’appui de son moyen, qu’il y a lieu, par suite d’écarter.
Sur le droit à la révision de la pension :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de la police : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d’âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante-cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s’ils ont droit à une pension d’ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge, d’une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police ». L’article 2 de cette loi précise les conditions d’attribution d’une pension d’ancienneté et notamment, le II de ce texte, énonce que les agents éligibles « devront justifier au 1er janvier de l’année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d’âge de leur grade ».
6. Il résulte de ces dispositions que la loi susvisée du 8 avril 1957 a institué un régime particulier de retraite en faveur des personnels actifs de la police leur permettant de bénéficier, pour la liquidation de leur pension d’ancienneté ou proportionnelle, d’une bonification d’une durée maximum de cinq ans égale à un cinquième du temps qu’ils ont effectivement passé en position d’activité dans des services actifs de police. Il s’ensuit toutefois qu’un officier de police révoqué ou mis à la retraite d’office ne bénéficie ni d’une pension d’ancienneté au sens des dispositions précitées, ni d’une pension proportionnelle pour limite d’âge, et ne saurait donc prétendre à cette bonification.
7. Il est constant que M. A n’a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d’office par mesure disciplinaire. N’ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d’âge, il n’a pas non plus bénéficié d’une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d’âge au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, et quand bien même il aurait rempli les conditions d’ancienneté pour bénéficier d’une pension proportionnelle, il ne disposait pas d’une pension d’ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957. Il s’ensuit, alors même qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale à raison des faits reprochés, que M. A n’avait pas droit à la bonification prévue par la loi du 8 avril 1957. Par suite, le ministre chargé du budget qui était tenu de tirer les conséquences n’a pas méconnu les dispositions précitées.
8. En deuxième lieu, si M. A soutient qu’il justifiait de plus de 25 années de services, qu’il a été admis à la retraite le jour anniversaire de ses 57 ans, que la mesure en litige représente un préjudice financier alors qu’il a deux enfants mineurs à charge, dont l’un est handicapé, et qu’il doit verser une pension alimentaire pour ses trois enfants mineurs issus d’une précédente union, ces circonstances sont sans incidence sur ses droits à pension dès lors, comme il vient d’être dit, qu’il a été radié des cadres et mis à la retraite d’office et que le service des retraites de l’Etat ne pouvait, en application des dispositions législatives précitées, que tirer les conséquences de cette radiation des cadres pour motif disciplinaire en refusant le bénéfice de la bonification en litige.
9. En troisième lieu, le requérant soutient que le refus de prendre en compte dans le calcul de sa pension la bonification en cause serait constitutive d’une rupture d’égalité. Nous estimons que ce moyen ne peut être utilement invoqué pour contester le refus d’appliquer une mesure à laquelle le requérant ne pouvait, en tout état de cause, prétendre. Par ailleurs, le requérant fait valoir qu’il a surcotisé durant toute sa carrière et qu’il dispose ainsi d’un droit acquis au bénéfice de la bonification en cause. Toutefois, les prélèvements de retenues pour pensions ne peuvent ouvrir à l’ancien fonctionnaire aucun droit à ce que sa pension soit liquidée sur des bases autres que celles qu’imposent les lois et les règlements. La circonstance que de tels prélèvements aient été effectués le traitement du requérant pendant ses années d’activité ne lui a donc fait acquérir aucun droit à l’octroi de la bonification en litige.
10. En dernier lieu, la décision de pension contestée n’est que la conséquence de la décision disciplinaire prise par décret du président de la République, qu’il n’a pas contestée. Le requérant ne peut par suite utilement se prévaloir de ce que cette décision constituerait une sanction qui s’ajouterait à la sanction disciplinaire dont il a fait l’objet en raison des faits qu’il a commis.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions aux fins de conférer au présent jugement un caractère exécutoire sont sans objet et ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. MYARA Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière
2300369
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