Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 11 juil. 2025, n° 2501322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501322 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Kouravy Moussa Bé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 juillet 2025 du préfet de Mayotte en tant qu’il lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
3°) d’enjoindre, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de circuler sur le territoire et d’exercer une activité salariale, et ce, jusqu’à l’examen de sa demande d’admission au séjour ;
4°) d’enjoindre, le cas échéant en cas d’exécution prématurée de la mesure d’éloignement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, au préfet de Mayotte d’organiser aux frais de l’État, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, par tous moyens appropriés, son retour à Mayotte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en procédant à son éloignement à son éloignement prématuré, le préfet de Mayotte a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif posé à l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il a été porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à mener une vie familiale normale posé au 10ème alinéa du préambule de la constitution de 1946 ;
il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir dès lors qu’il est de nationalité française.
Vu
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 75-560 du 3 juillet 1975 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, il résulte de l’article 30 du code civil qu’en matière de nationalité française, la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française. Par ailleurs, selon l’article 29 du code civil, l’exception de nationalité française ne constitue une question préjudicielle dont seule la juridiction civile de droit commun est compétente pour connaître que si elle présente une difficulté sérieuse.
En l’espèce, M. C… A…, né le 17 décembre 1985, soutient qu’il est le fils de M. B…, né en 1942, dont la nationalité française est attestée au dossier. Toutefois, alors que sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité lui a été refusée par le directeur des services du greffe du tribunal d’instance de Mamoudzou et que le recours hiérarchique qu’il a formé contre cette décision a, en application de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, été implicitement rejeté par le ministre de la justice le 28 décembre 2019, la filiation avec ce dernier n’apparaît pas justifiée par la seule production d’une copie intégrale d’acte de naissance qui n’a, sans justification aucune, jamais fait l’objet d’une transcription à l’état civil français. Dans ces conditions, l’exception de nationalité française opposée par le requérant ne soulève pas une difficulté sérieuse nécessitant de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision du juge civil.
En deuxième lieu, si M. C… A… soutient qu’il vit à Mayotte depuis plusieurs années et se prévaut de la présence sur l’île de sa conjointe en situation régulière, il n’apporte toutefois pas d’éléments permettant d’établir la continuité de son séjour sur l’île, l’existence d’une cellule familiale à la date de l’arrêté litigieux et ne justifie par ailleurs pas de l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec sa mère et son frère, titulaires d’une carte de séjour, ou même son père. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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