Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 mai 2026, n° 2602913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 21 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l’Eure de lui délivrer une attestation mentionnant qu’aucune mesure de suspension administrative provisoire de son permis de conduire ne lui est opposable pour la période du 12 juin 2025 au 13 janvier 2026 et que seule une mesure de suspension judiciaire lui est opposable à compter du 13 janvier 2026 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’en l’absence de cette attestation, il est dans l’impossibilité de justifier de sa situation auprès des forces de l’ordre, de son employeur ou de toute autorité ;
- c’est, de manière injustifiée, que des agents du bureau des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l’Eure ont refusé de lui délivrer une telle attestation portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à la présomption d’innocence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention rapide d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une atteinte grave ou manifestement illégale serait portée.
3. Pour établir l’existence de la situation d’urgence particulière exigée par les dispositions précitées devant le juge du référé liberté, le requérant soutient qu’en l’absence de délivrance, par le bureau des droits à conduire et de la sécurité routière de la préfecture de l’Eure, d’une attestation mentionnant qu’aucune mesure de suspension administrative provisoire du permis de conduire ne lui est opposable pour la période du 12 juin 2025 au 13 janvier 2026 et que seule une mesure de suspension judiciaire lui est opposable à compter du 13 janvier 2026, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de sa situation auprès des forces de l’ordre, de son employeur ou de toute autorité. Toutefois, alors que la mesure de suspension provisoire de la validité de son permis de conduire prise par le préfet de l’Eure par arrêté du 12 juin 2025 a, en application de l’article L. 224-9 du code de la route, cessé de produire des effets à compter de l’intervention de la mesure de suspension judiciaire – soit le 13 janvier 2026 d’après les mentions de l’attestation objet du litige -, M. A… qui ne se trouve dès lors plus privé à ce jour de la possibilité de conduire du fait de cette décision administrative et ne fait état que de considérations très générales sur la nécessité pour lui de pouvoir justifier de sa situation, ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe d’une urgence de nature à justifier que le juge des référés doive se prononcer dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire pour le juge des référés de disposer des enregistrements vidéo et audio en possession de M. A…, qu’il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé :
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Route
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Compétence
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Pays ·
- Education ·
- Exécution d'office ·
- Entretien
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Tunisie ·
- Liban
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Scolarité
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Pacte ·
- Adoption ·
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tiré ·
- Refus
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.