Rejet 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2402850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai 2024 et 6 janvier 2026, ce dernier non communiqué, M. A… C… demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision expresse attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle aurait dû être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-67 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 8 janvier 2026 :
le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. C…, requérant, et préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 14 mai 1967, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 30 novembre 2023. Par courrier du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a indiqué à M. C… qu’il avait fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français en date du 7 janvier 2022 et qu’en l’absence de nouveaux éléments produits à l’appui de sa demande du 30 novembre 2023, il confirmait les termes de la précédente mesure d’éloignement. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par un courrier du 30 avril 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a, en réponse à la demande de titre de séjour formée par le requérant le 24 novembre 2023 et reçue en préfecture le 30 novembre 2023, rappelé à ce dernier qu’il faisait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire datée du 7 janvier 2022 et en a confirmé les termes, au motif qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande quant à sa situation justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Eu égard au contenu de cette décision, le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant examiné la demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2023 et procédé au réexamen de sa situation à l’aune des pièces produites dans cette nouvelle demande. Il suit de là que la décision du 30 avril 2024, qui doit s’analyser comme un refus de titre de séjour et ne constitue pas une décision confirmative de la décision du 7 janvier 2022, s’est substituée à la décision implicite de rejet née sur la demande de titre de séjour du 24 novembre 2023.
4. Dans ces conditions, les conclusions de M. C… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de séjour et de la décision du 30 avril 2024, née sur la demande de titre de séjour du 24 novembre 2023, doivent être regardées comme étant uniquement dirigées contre cette même dernière décision expresse postérieure, qui s’est substituée à la décision implicite initialement née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, la décision expresse en litige a été signée par Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2024-035 du 11 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 09-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D… a reçu délégation de signature à l’effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, les refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au titre de l’asile notamment. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions applicables à la situation du requérant et fait état des raisons de fait justifiant le refus de titre de séjour de M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes ayant considéré que ce dernier n’apportait aucun élément nouveau depuis le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire pris à son encontre le 7 janvier 2022 et notifié le 12 janvier 2022. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. C… doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
9. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis l’année 2007. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce pour les années 2007 à 2009. Également, il produit au titre de l’année 2016 une ordonnance médicale et un relevé de compte faisant apparaître une seule remise de chèque. Il produit au titre de l’année 2017 une déclaration de revenus, un relevé de compte faisant apparaître quelques opérations entre septembre et octobre et une attestation d’admission à l’aide médicale d’Etat. Enfin, il ne produit aucun document au titre de l’année 2018. Il s’ensuit qu’il n’établit pas, au regard de la nature peu diversifiée et peu probante desdites pièces, le caractère habituel de sa présence en France depuis 2014, notamment pour les années 2016 à 2018. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossiers que l’autorité préfectorale a soumis la situation de M. C… à la commission de titre de séjour lors de sa précédente demande, laquelle avait émis un avis défavorable à son admission au séjour le 7 décembre 2021 au motif que sa situation professionnelle n’était pas établie, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier qu’il justifie résider en France depuis plus de dix ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait dû saisir la commission du titre de séjour préalablement au refus qu’il a opposé à sa demande d’admission au séjour.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. C… un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet, le 7 janvier 2022, d’un refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français, et lui a indiqué qu’il n’apportait aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a formé un recours contre ces décisions, rejeté par jugement du 21 juin 2022 du tribunal administratif de Nice. En sollicitant son admission exceptionnelle au séjour, l’intéressé se prévaut de sa présence en France depuis 17 ans, de l’intensité de sa vie privée et familiale et de son insertion professionnelle. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait présent habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse. De plus, si le requérant, célibataire et sans enfant en France, fait valoir la présence de membres de sa famille en France, notamment de son fils qui a eu un enfant le 9 mai 2023, il ne démontre ni l’intensité de leurs relations ni la nécessité de rester auprès d’eux. D’autre part, si le requérant fait état d’une nouvelle situation professionnelle, il ne produit aucun contrat de travail à l’appui de ses allégations, alors même que le dernier bulletin de salaire qu’il produit date de janvier 2023, soit dix mois avant sa demande de titre de séjour, et concernant au demeurant une mission ponctuelle. Les bulletins de salaire produits au titre de l’année 2022 se rapportent à un contrat à durée déterminée, et le relevé de carrière professionnelle qu’il produit est daté du 1er janvier 2022, ne suffisant dès lors pas à justifier d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, prise à son encontre le 7 janvier 2022. Il s’ensuit qu’il ne peut être regardé comme ayant, à la date de la décision attaquée, fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qu’il conteste porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée avec les objectifs en vue desquels il a été pris. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celle des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour, ni qu’il a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C…, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller ;
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
S. Cueilleron
La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde des sceaux ·
- Intérêt légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Changement ·
- Code civil ·
- Collatéral ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative
- Formation spécialisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Île-de-france ·
- Conditions de travail ·
- Comités ·
- Administration ·
- Santé ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Dérogation ·
- Légalité externe ·
- Travail ·
- Pouvoir du juge ·
- Ordonnance ·
- Voiture ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sécurité alimentaire ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Transport ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes ·
- Peine ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitat ·
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Siège ·
- Contrainte ·
- Juridiction ·
- Logement ·
- Compétence
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Pays ·
- Education ·
- Exécution d'office ·
- Entretien
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Double imposition ·
- Domicile fiscal ·
- Revenu ·
- Tunisie ·
- Liban
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de paiement ·
- Inopérant ·
- Permis de conduire ·
- Contravention ·
- Composition pénale ·
- Route
- Regroupement familial ·
- Maire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Hébergement ·
- Logement-foyer ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Structure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.