Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 14 nov. 2025, n° 2514097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey lui a interdit de se rendre à l’EHPAD d’Oyonnax pendant une durée d’un mois ;
2°) de prendre toutes les mesures utiles à la santé psychologique de sa grand-mère et au maintien des liens familiaux.
Elle soutient que l’attitude de l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et notamment au droit à la vie privée et familiale de la résidente de l’établissement et de sa famille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La mise en œuvre de la protection juridictionnelle particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique qu’il soit satisfait non seulement à la condition d’urgence inhérente à la procédure de référé mais également que l’illégalité commise par une personne publique revête un caractère manifeste et ait pour effet de porter une atteinte grave à une liberté fondamentale.
Mme A… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, en premier lieu, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier du Haut-Bugey lui a interdit de se rendre à l’EHPAD d’Oyonnax pendant une durée d’un mois, en second lieu, de prendre toutes les mesures utiles à la santé psychologique de sa grand-mère et au maintien des liens familiaux. Toutefois, si elle soutient que l’administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, et notamment au droit à la vie privée et familiale de sa grand-mère et de sa famille, elle ne verse au dossier aucun élément suffisamment probant de justification pour établir le bien-fondé de ses allégations, la requête n’étant en effet appuyée que sur une seule attestation. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon le 14 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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