Annulation 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 25 juin 2025, n° 2504619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Clausmann, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
— les observations de Me Clausmann, avocat de Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par le même moyen et soutient en outre que le retard dans le dépôt de sa demande d’asile est dû à une erreur d’orientation lors de son arrivée en France ;
— les observations de Mme B, assistée de M. C, interprète en langue arabe.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne née le 14 novembre 1998, a déposé une demande d’asile enregistrée le 2 juin 2025. Par décision du même jour, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
3. Mme B indique être entrée en France le 26 janvier 2024 alors qu’elle était enceinte, et avoir accouché le 14 avril 2024. Elle a été prise en charge par une Maison du département de la Moselle et est hébergée avec son enfant d’un an dans un hôtel. Ses déclarations à l’audience, relatives à son départ d’Algérie suite à un viol et au fait qu’elle n’aurait pas directement déposé une demande d’asile du fait d’une mauvaise information à son arrivée, sont circonstanciées et cohérentes avec les éléments connus du dossier. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son arrivée en France, au jeune âge de son enfant et aux conditions précaires de leur hébergement, Mme B est fondée à soutenir qu’en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait une inexacte appréciation de sa situation de vulnérabilité.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 2 juin 2025 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 juin 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. DobryLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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