Annulation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 29 janv. 2026, n° 2400709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400709 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme C… B… épouse Marquis, représenté par Me Balima, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à duquel elle sera susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Balima sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté ne prend pas en compte la situation actuelle à Haïti ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… épouse Marquis a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Topsi a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… épouse Marquis, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 11 juillet 2017. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le préfet de la Guyane a opposé un refus à sa demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, a fixé le pays à destination duquel elle sera susceptible d’être éloignée. Par sa requête, Mme C… B… épouse Marquis demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, le signataire de l’arrêté contesté, M. E…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° R03-2023-11-01-00001 du 1er novembre 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A…, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de M. D…. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. En outre, M. A… disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-10-31-00005 du 31 octobre 2023 publié le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…). ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ». Enfin, l’article L. 612-1 du même code dispose : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…). ».
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Guyane a visé l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme B… épouse Marquis a présenté sa demande de titre de séjour et que le préfet a fait état de sa situation personnelle, à savoir, son entrée irrégulière le 11 juillet 2017, qu’elle est mariée à un compatriote depuis 2019, qu’elle n’a pas d’enfant ni d’emploi, que ses parents résident à Haïti et que sa fratrie est répartie entre Saint-Domingue et le Canada. Par ailleurs, la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’admission au séjour. La décision accordant un délai de départ volontaire est prise au visa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a précisé que l’intéressée n’a fait état d’aucune circonstance de nature à justifier un délai de départ supérieur à trente jours. Enfin, la décision fixant le pays de destination comporte le visa des articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il est énoncé que la requérante n’établit pas être exposée à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, l’ensemble des décisions prises par le préfet est suffisamment motivé. Ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
6. Mme B… épouse Marquis, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 11 juillet 2017 alors âgée de vingt-neuf ans. Elle est mariée à un compatriote, titulaire d’un récépissé, à la date de l’arrêté attaqué, et n’a pas d’enfant. Si elle fait valoir que plusieurs membres de sa famille sont présents sur le territoire, en situation régulière ou de nationalité française, elle ne précise pas les liens de parenté qui l’unissent à ces personnes ni ne démontre l’intensité de leur relation. En tout état de cause, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. De plus, il n’est pas contesté qu’elle dispose d’attaches familiales et privées fortes dans son pays d’origine notamment ses parents et où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, si la requérante se prévaut d’une implication dans la vie associative depuis le mois de janvier 2023, cet élément est insuffisant à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, Mme B… épouse Marquis n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes, non stéréotypés, de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet de la Guyane n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B… épouse Marquis. Ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, Mme B… épouse Marquis ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, à supposer que, par son arrêté du 6 décembre 2023, le préfet aurait entendu se prononcer sur la possibilité d’admettre la requérante au séjour sur le fondement de ces dispositions, qu’il a visées, aucun des éléments exposés au point 6 ne constitue, pris ensemble ou séparément, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
10. En arguant de ce qu’elle ne peut faire l’objet d’une décision de retour dans son pays d’origine compte tenu de la situation en Haïti et que l’arrêté est entaché d’erreur de fait, Mme B… épouse Marquis doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que cette décision méconnaît les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
11. Il ressort des éléments produit par la requérante que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, dans les départements de l’Ouest, de l’Artibonite et à Port-au-Prince, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Or, Mme B… épouse Marquis est née à Port-au-Prince. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se serait établie ailleurs que dans une zone de violence et qu’elle serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser ces zones où la violence atteint un niveau d’une intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des risques pour sa vie ou pour son intégrité physique, ou à des traitements contraires à ceux prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… épouse Marquis est seulement fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Guyane a fixé Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction
13. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à Mme B… épouse Marquis, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige
14. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Guyane fixant le pays de renvoi à Haïti en date du 6 décembre 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… B… épouse Marquis est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse Marquis, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
M. GUISERIX
La greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Légalité ·
- Logement opposable ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Territoire français ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Commissaire de justice ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Vie privée ·
- Dilatoire ·
- Décision implicite ·
- Ressortissant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Travailleur ·
- Légalité ·
- Suspension
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Erreur médicale ·
- Hôpitaux ·
- Santé publique ·
- Préjudice ·
- Gauche ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Fins ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Outre-mer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Oracle ·
- Recours administratif
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.