Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2025, n° 2507684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507684 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A, demande au tribunal :
1°) d’ordonner à l’État, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’Etat au paiement des entiers dépens.
Il soutient que par une décision du 12 septembre 2024 de la commission de médiation de Paris, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.
Le préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris a présenté un mémoire de production enregistré le 31 mars 2025.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, prise en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025 et les parties en ont été régulièrement informées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Séval en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du I. de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’État et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l’instruction. / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l’astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ».
Sur la demande d’injonction :
2. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation que le juge doit, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
3. Par décision du 12 septembre 2024, la commission de médiation de Paris a désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence, au motif suivant : « Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ». Cette décision vaut pour trois personnes.
4. Il résulte de l’instruction que M. A vit chez un tiers avec son épouse et sa fille mineure. Il n’a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d’urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille.
Sur l’astreinte :
5. Les dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, en fixant un régime d’astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions présentées par M. A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de Paris se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. A, il y a lieu de fixer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 300 euros par mois de retard, à compter du 1er décembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais pour l’établissement de sa requête. Sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ». Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le relogement de M. A et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 300 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2025.
Article 2 : Les sommes dues en exécution de l’article 1er ci-dessus doivent être versées au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement jusqu’à l’ordonnance de liquidation définitive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris le 26 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-P. SEVAL
La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./2-2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Infraction ·
- Désistement ·
- Application ·
- Permis de conduire
- Tourisme ·
- Meubles ·
- Destination ·
- Ville ·
- Autorisation ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Location ·
- Environnement urbain ·
- Déclaration préalable
- Étudiant ·
- Soins infirmiers ·
- Enseignement ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Recours gracieux ·
- Assistance ·
- Avertissement ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Travailleur saisonnier ·
- Durée ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Géorgie ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Formation en alternance ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Absence de délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Médiation ·
- Travail ·
- Homologation ·
- Partie ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Libéralité ·
- Ordre public
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Délai ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bénéfice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.