Annulation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2524550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août et 7 septembre 2025, Mme C…, représentée par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai, et, dans les deux cas, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente.
Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Chounet, première conseillère, a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante népalaise, née le 8 juillet 1979, est entrée en France le 21 juin 2018 selon ses déclarations. Elle a demandé le 26 juin 2025 à être admise exceptionnellement au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, dont la demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 23 octobre 2018 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 novembre 2019, réside de manière continue et stable sur le territoire français au moins depuis juin 2018, soit depuis sept ans à la date de l’arrêté attaqué, ainsi qu’en témoignent les documents produits tels que des avis d’imposition, des documents relatifs à sa procédure de demande d’asile, des relevés bancaires, des documents médicaux et de l’assurance maladie, des contrats de travail, des bulletins de paie et une attestation de domiciliation. En outre, elle a été employée de façon continue à temps plein dans des salons d’esthétique, d’abord dans une première société à compter de novembre 2021 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, puis dans une deuxième société à compter de janvier 2023 et dans une troisième à compter de septembre 2024 et, enfin, dans une quatrième depuis mars 2025, soit pendant une période totale de trois ans et sept mois. Cette dernière société soutient sa démarche de régularisation ainsi que le démontrent le formulaire CERFA de demande d’autorisation de travail dûment rempli et les différents documents rassemblés par elle en vue de l’instruction de la demande d’admission exceptionnelle au séjour. Mme B… justifie ainsi d’une ancienneté de résidence sur le territoire français et d’une activité professionnelle qui attestent d’une insertion par le travail. Elle est dès lors fondée à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à la requérante. Sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a par suite lieu d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour qui, en vertu de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et eu égard au fondement de la demande, ne peut être assortie d’une autorisation provisoire de travail. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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