Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2505028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505028 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2025, Mme A C, représentée par Me Dumanoir, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 9 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de renouvellement de carte de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l’attente un document provisoire l’autorisant à séjourner et à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et à défaut, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, cette somme sera directement versée à la requérante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut d’une part au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et d’autre part au rejet des conclusions au titre des frais d’instance.
Par un acte enregistré le 14 avril 2025, Mme B, représentée par Me Dumanoir, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, à titre provisoire, d’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle Mme B.
Sur les autres conclusions :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par un acte, enregistré le 14 avril 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 11 juillet 1991 et
L. 761-1 du code de justice administrative. Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée, à titre définitif, à Mme B, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 3 : Si l’aide juridictionnelle n’est pas accordée à titre définitif à Mme B, l’Etat lui versera la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Dumanoir et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
signé
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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