Non-lieu à statuer 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 11 juil. 2025, n° 2400555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400555 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 février et 28 octobre 2024, M. C A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de fixer la dette due à Pôle emploi à la somme totale de 4 669 euros, correspondant à 2 300 euros versés le 11 octobre 2024 et 2 369 euros à verser selon un échéancier de 50 euros par mois pendant 47 mois et de 19 euros le dernier mois à compter du 10 novembre 2024 et de laisser les dépens à chaque partie.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 10 octobre 2024 et 13 janvier 2025, France Travail Grand Est conclu à l’homologation de l’échéancier conclut le 18 novembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2025, M. A, représenté par Me Jupille, maintient ses conclusions afin que le tribunal acte de l’effacement partiel de sa dette consenti par France Travail Grand Est.
Par une lettre du 3 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur l’opposition à contrainte en raison d’un accord trouvé sur la somme due par M. A à France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Pôle emploi, devenu France Travail, a émis une contrainte à l’encontre de M. A au titre d’un indu d’allocation de solidarité spécifique pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2022 au motif d’une activité non déclarée. Par un courrier du 8 octobre 2024, France Travail Grand Est a consenti à M. A une remise de dette d’un montant de 9 801,06 euros sur les 14 470,06 euros dus en contrepartie de l’engagement de M. A à lui verser immédiatement la somme de 2 300 euros puis 47 mensualités de 50 euros et une dernière de 19 euros, soit 2 369 euros.
2. Il résulte des écritures de M. A que ce dernier s’est acquitté de la somme de 2 300 euros le 11 octobre 2024 et a accepté de verser la somme de 2 369 euros selon un échéancier signé par les deux parties le 18 novembre 2024.
3. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». Aux termes de l’article L. 213-3 du même code : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Aux termes, enfin, de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ».
4. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l’homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l’accord, que l’objet de celui-ci est licite, qu’il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, qu’il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
5. Il résulte de l’instruction que, consécutivement à la procédure de médiation initiée par le tribunal, France Travail Grand Est a accepté d’accorder à M. A une remise de dette d’un montant de 9 801,06 euros en contrepartie de laquelle M. A a accepté de régler immédiatement la somme de 2 300 euros puis 47 mensualités de 50 euros et une dernière de 19 euros, soit 2 369 euros. Il est constant que M. A a accepté cette proposition comme mettant fin au litige qu’il portait devant le tribunal par la requête susvisée.
6. Il ne résulte pas de l’instruction que l’accord aurait un objet illicite ou porterait atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition. Cet accord ne constitue pas davantage, de la part de France Travail Grand Est, une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Dans ces conditions rien ne s’oppose à son homologation.
7. Au regard de l’accord trouvé entre les parties, l’opposition à contrainte a perdu son objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord conclu entre France Travail Grand Est et M. A est homologué.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à France Travail Grand Est.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente,
V. B
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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