Rejet 29 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 mai 2026, n° 2601719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée par courriel à la sous-préfecture du Havre le 17 mars 2026, et un mémoire complémentaire enregistré au tribunal le 20 mars 2026, M. E… C…, représenté par Me Forestier demande au tribunal de réformer le résultat des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers communautaires de la commune d’Octeville-sur-Mer, en ce qui concerne l’attribution du second siège de conseiller communautaire à la liste de M. A…, et de proclamer M. C… élu au conseil communautaire en lieu et place de Mme B….
Il soutient que :
le procès-verbal et la feuille de proclamation des résultats ne précisent pas le mode de calcul utilisé en l’espèce pour l’attribution des deux sièges de conseiller communautaire, ce qui constitue un manquement à l’article L. 67 du code électoral ;
le calcul opéré pour l’attribution du second siège de conseiller communautaire est erroné, et méconnait les articles L. 262 et L. 273-8 du code électoral, dès lors que ce second siège, attribué à la plus forte moyenne, devait être attribué à la liste de M. C… qui disposait de la plus forte moyenne après l’attribution du premier siège, « soit en l’espèce 35,28 ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2026, M. D… A… et Mme F… B…, représentés par Me Le Velly, concluent au rejet de la protestation et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que la protestation est tardive et que les moyens de la protestation ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Forestier, représentant M. C…
- les observations de Me Le Velly, représentant M. A… et Mme B….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune d’Octeville-sur-Mer, la liste « Bien vivre à Octeville-sur-Mer » conduite par M. D… A…, a obtenu 1 840 voix et 24 sièges au conseil municipal, et la liste « Octeville 2026, l’Esprit village » menée par M. E… C… a obtenu 1 003 voix et cinq sièges au conseil municipal. D’autre part, la liste conduite par M. A… a obtenu les deux sièges à pourvoir, au titre de cette commune, au conseil communautaire de la communauté urbaine Le Havre Seine métropole, la liste de M. C… n’ayant obtenu aucun siège de conseiller communautaire.
M. C… demande au tribunal de réformer le résultant des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers communautaires de la commune d’Octeville-sur-Mer, uniquement en ce qui concerne l’attribution du second siège de conseiller communautaire à la liste conduite par M. A…, en attribuant un siège de conseiller communautaire à sa liste.
En premier lieu, si le protestataire soutient que la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales n’indique pas de manière suffisamment précise le mode de calcul utilisé pour l’attribution des sièges de conseiller communautaire, et ne fait notamment pas mention des articles L. 262 et L. 273-8 du code électoral, cette circonstance est sans incidence sur le résultat de l’élection et la légalité de l’attribution du second siège de conseiller communautaire à la liste conduite par M. A…. En outre, il résulte de la page 4 du procès-verbal des opérations électorales, auquel était annexé la feuille de proclamation des résultats, que ce procès-verbal expose de manière détaillée le mode de calcul permettant l’attribution des sièges au conseil municipal, et au conseil communautaire. Par suite, le grief tiré de ce que les candidats n’auraient pas été mis en mesure de contrôler les résultats des élections du fait de l’absence de précision, dans le procès-verbal, du mode de calcul utilisé pour répartir les sièges, en méconnaissance de l’article L. 67 du code électoral, doit, en tout état de cause, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 262 du code électoral : « I. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. / Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. / II. – Lorsque le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges qui ne peuvent être répartis dans les conditions prévues au I restent vacants. ». Aux termes de l’article L. 273-8 du même code : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262, sous réserve, à Paris et à Marseille, de l’application de l’article L. 272-4-1. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l’ordre de présentation des candidats. / Lorsque, en application du premier alinéa du présent article, un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal, celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller communautaire. »
Il résulte des dispositions de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux élections communautaires, que l’attribution des sièges comporte successivement deux étapes. Dans un premier temps, la liste ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés obtient un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur, ou à l’entier inférieur dans le cas où moins de quatre sièges sont à pourvoir. Dans un second temps, les sièges restant à pourvoir sont répartis entre les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages exprimés, y compris celle qui a obtenu la majorité absolue, selon le système de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. A cette fin, chacune de ces listes se voit attribuer un nombre de sièges égal au nombre de voix qu’elle a obtenues divisé par le quotient électoral, lequel s’obtient en divisant le nombre de suffrages exprimés par le nombre de sièges restant à pourvoir. Le cas échéant, le dernier siège restant à pourvoir doit revenir à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne, laquelle est égale au nombre de suffrages que la liste a recueillis divisé par le nombre de sièges qu’elle obtiendrait, suivant la représentation proportionnelle, si le dernier siège lui était attribué.
Il résulte des résultats du premier tour des élections des conseillers municipaux et communautaires de la commune d’Octeville-sur-mer que 2 843 suffrages ont été exprimés. Les deux listes en présence ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. En application des dispositions législatives précitées, un siège de conseiller communautaire revient à la liste conduite par M. A…, qui a recueilli le plus de voix. Il convient, en dernière opération, d’attribuer le dernier siège à la liste ayant obtenu la plus forte moyenne. Le siège précédemment attribué à la liste de M. A… n’entrant plus dans ce calcul, ainsi qu’il vient d’être dit, la liste ayant obtenu la plus forte moyenne est celle conduite par M. A…, laquelle a obtenu 1 843 voix, et non la liste conduite par M. C…, laquelle a obtenu 1 003 voix. Par suite, c’est à bon droit que le second siège de conseiller communautaire a été attribué à la liste conduite par M. A…. La protestation de M. C…, doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par M. A… et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… et Mme B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à M. D… A… et à Mme F… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
C. Galle
L’assesseur le plus ancien
C. Bellec
La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Dépense ·
- Jeune entreprise innovante ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Jeune
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Cartes ·
- Argent ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Activité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Ordre ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Contentieux ·
- Organisation judiciaire
- Police ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Mari ·
- Règlement d'exécution ·
- Vie privée
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Dette ·
- Remise ·
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Structure ·
- Délai ·
- Donner acte
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Indemnité de résiliation ·
- Retard ·
- Notification ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Médecin ·
- Auteur ·
- Médicaments ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Impôt ·
- Bénéfices industriels ·
- Revenu ·
- Imposition ·
- Administration ·
- Prestation ·
- Vérification de comptabilité ·
- Foyer ·
- Déficit
- Ifop ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Notation ·
- Simulation ·
- Justice administrative ·
- Consultation
- Médiation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Justice administrative ·
- Médiateur ·
- Gestion ·
- Agent public ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.