Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 juin 2026, n° 2602301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Le président de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Debuiche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a décidé de récupérer sur la paye du mois de novembre 2025 un trop-perçu de rémunération pour un montant de 3 301,51 euros, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de faire prononcer les intérêts légaux à compter de son recours gracieux ;
4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne permet pas d’identifier clairement les nom, prénom et qualité de son signataire, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’incompétence, faute pour son auteur de justifier d’une délégation de signature régulière ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été invité à régulariser sa requête, par courrier du 13 mai 2026, en produisant dans le délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité, la pièce justifiant d’une médiation préalable à l’introduction de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 213-11 du code de justice administrative : « Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat sont, à peine d’irrecevabilité, précédés d’une tentative de médiation (…) ». Selon l’article 2 du décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents publics à l’encontre des décisions administratives suivantes : 1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont : (…) 2° Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation prévue à l’article 2. Les centres de gestion communiquent aux tribunaux administratifs concernés la liste des collectivités ayant conclu une convention ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête ».
3. La requête de M. B…, adjoint technique territorial au sein de la direction de l’éducation, jeunesse, culture et sports du département du Gard, qui tend à l’annulation d’une décision administrative individuelle relative à un trop-perçu de rémunération, qui constitue un élément de sa rémunération au sens de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique, devait donc être précédée d’une tentative obligatoire de médiation assurée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Or, M. B… n’établit pas avoir engagé une telle procédure de médiation. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 213-12 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… et de transmettre le dossier au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard. Il appartiendra à l’intéressé, s’il s’y croit fondé, de saisir de nouveau le tribunal dans le délai de recours contentieux de deux mois interrompu par la présente requête et qui recommencera de courir, comme en dispose l’article L. 213-13 de ce code « à compter de la date à laquelle soit l’une des parties, soit les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d’en attester la connaissance par l’ensemble des parties, que la médiation est terminée ».
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au médiateur du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Gard.
Copie en sera adressée au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 9 juin 2026.
Le président de la 2ème chambre,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-433 du 25 mars 2022
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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