Annulation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 5 nov. 2024, n° 2202390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2202390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2022 et le 4 juillet 2024, M. C… et Mme B… A…, représentés par Me Manya, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 4 du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la délibération méconnaît l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme dès lors que le rapport de présentation n’a pas été publié sur le site internet de la commune ;
- elle méconnaît l’article R. 151-4 de ce code dès lors que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats du plan sont insuffisants ; aucun d’entre eux ne permet l’analyse de l’ensemble des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis, ni la répartition des populations entre les zones urbaines et les zones rurales, la qualité urbaine, architecturale ou paysagère, la diversité des fonctions urbaines et rurales ou encore l’inclusion des personnes handicapées ;
- elle méconnaît l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme faute pour la commune de démontrer l’existence et la régularité de la notification de la délibération prescrivant la révision générale du plan local d’urbanisme du 28 septembre 2017 aux personnes publiques associées ;
- elle méconnaît l’article L. 2121-12 en l’absence d’une note explicative de synthèse jointe à la convocation des membres du conseil municipal ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une nouvelle enquête publique a été lancée après l’approbation du plan local d’urbanisme ;
- le commissaire enquêteur s’est contenté, pour la plupart des observations, de répondre qu’il partageait l’avis de la commune ;
- le maintien de la parcelle BV n° 368 en zone A est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme ; le schéma de cohérence territoriale prévoit que les dents creuses doivent être comblées et l’orientation n° 3 du projet d’aménagement et de développement durables promeut le développement de la zone ; cette zone est délimitée dans un secteur urbanisé ; elle est dépourvue de toute vocation agricole et ne présente en réalité aucun potentiel agronomique, biologique ou économique ; elle répond par ailleurs aux conditions posées par les articles R. 151-18 et R. 151-20 de ce code pour être classées en zone U ;
- la délimitation de l’emplacement réservé n° 30 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 151-4 et R. 151-38 de ce code dès lors que la commune n’a pas de projet de réalisation d’une piste cyclable et que la topographie des lieux s’y oppose.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2022 et le 2 août 2024, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Didierlaurent,
- les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
- les observations de Me Bardoux, représentant les requérants, et celles de Me Giorsetti, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération n° 4 du 10 mars 2022, le conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme. M. et Mme A…, propriétaires d’une parcelle cadastrée section BV n° 368 sur le territoire de cette commune, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant de l’association des personnes publiques :
Aux termes de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme : « Les personnes publiques associées : / 1° Reçoivent notification de la délibération prescrivant l’élaboration du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ; / 2° Peuvent, tout au long de cette élaboration, demander à être consultées sur le projet de schéma de cohérence territoriale ou de plan local d’urbanisme ; / 3° Emettent un avis, qui est joint au dossier d’enquête publique, sur le projet de schéma ou de plan arrêté. ». Aux termes de L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132 -9. / (…) ». En application de ces dispositions, la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme doit être notifiée à certaines personnes identifiées par le code de l’urbanisme.
Les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. et Mme A… soutiennent qu’il n’est pas démontré que la délibération approuvant l’élaboration du plan local d’urbanisme (PLU) a été notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, comme l’exige l’article L. 153-11 du même code. Toutefois, la délibération du 28 septembre 2017, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, mentionne qu’elle sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales, aux présidents du conseil régional et du conseil départemental, au président de la communauté de communes Albères Côte Vermeille, aux représentants de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d’agriculture et au représentant du SCOT Littoral Sud. En outre, il ressort des pièces du dossier que les personnes publiques associées se sont vu communiquer pour avis le projet de PLU sur lequel elles ont été ainsi mises en mesure de formuler des avis, lesquels sont par ailleurs produits par la commune d’Argelès-sur-Mer. En tout état de cause, l’irrégularité alléguée n’a pas été de nature à priver le public d’une garantie et n’a pas eu d’incidence sur le sens de la délibération qui a approuvé la révision du PLU. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 132-11 du code de l’urbanisme doit par suite être écarté.
S’agissant de l’enquête publique :
Les requérants soutiennent que la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une nouvelle enquête publique a été lancée après l’approbation du PLU. Toutefois, alors qu’en tout état de cause cette circonstance postérieure à la délibération en litige, à la supposer établie, est sans incidence quant à sa légalité, il ressort de la lecture de la pièce produite par les requérants à l’appui de ce moyen que la commune s’est bornée à aviser le public de ce que la délibération du 10 mars 2022 avait été adoptée.
Aux termes de l’article L. 123-15 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête rend son rapport et ses conclusions motivées dans un délai de trente jours à compter de la fin de l’enquête. Si ce délai ne peut être respecté, un délai supplémentaire peut être accordé à la demande du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête par l’autorité compétente pour organiser l’enquête, après avis du responsable du projet. / Le rapport doit faire état des observations et propositions qui ont été produites pendant la durée de l’enquête ainsi que des réponses éventuelles du maître d’ouvrage. / (…) ». Aux termes de l’article R. 123-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (…) ». Ces dispositions n’impliquent pas que le commissaire enquêteur soit tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête. Elles l’obligent néanmoins à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis.
Il ressort des pièces du dossier que la commissaire enquêtrice désignée pour mener l’enquête publique relative au PLU de la commune d’Argelès-sur-Mer a remis son rapport et ses conclusions le 9 novembre 2021. Il ressort de la lecture de l’annexe n° 9 du rapport d’enquête que les observations de M. et Mme A… ont été reçues le 12 octobre 2021 sous la synthèse desquelles est reproduite la réponse apportée par la commune. Si cette annexe se borne à faire mention, pour certaines observations et notamment pour celles des requérants, de ce que la commissaire enquêtrice partage l’avis de la commune, il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, la commissaire enquêtrice a notamment analysé de manière détaillée les 370 observations émises par le public pour les synthétiser par thèmes et sous-thèmes, y adjoignant les réponses de la commune ainsi que son avis personnel sans se borner à renvoyer à celui de la commune. Dans la partie séparée consacrée à ses conclusions, la commissaire enquêtrice a exposé ses observations sur les pièces constituant le projet de plan et énoncé les principales raisons motivant son avis favorable sur ce projet ainsi que les réserves qu’elle formule. Par suite, alors qu’en tout état de cause, les requérants n’exposent pas en quoi l’irrégularité invoquée au regard des dispositions mentionnées au point précédent aurait été de nature à exercer une influence directe sur les règles d’urbanisme applicables au projet litigieux, le moyen tiré de l’insuffisance du rapport de présentation doit être écarté.
S’agissant de l’information des conseillers municipaux :
L’article L. 2121 -10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile des conseillers municipaux ou, s’ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ». L’article L. 2121 -12 du même code précise que : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’ensemble des procès-verbaux de notification produits par la commune d’Argelès-sur-Mer, que les conseillers municipaux se sont vu communiquer, le 4 mars 2022, outre les convocations qui leur étaient adressées par le conseil municipal du 10 mars 2022, un dossier comprenant notamment une note de synthèse et une clé USB pour la partie relative au PLU. Il ressort de cette note de synthèse relative au projet de PLU, également produite par la commune d’Argelès-sur-Mer, qu’elle expose la composition du dossier, les enjeux et le scénario de développement, la teneur du projet de révision, des orientations d’aménagement et de programmation, la traduction réglementaire. Elle contient en outre une justification de l’adéquation entre la capacité d’accueil et les ambitions du projet d’aménagement et de développement durables, une synthèse des changements apportés ainsi qu’un descriptif des modifications apportées au projet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante information des conseillers municipaux préalablement à l’approbation de la révision du PLU doit être écarté.
S’agissant du rapport de présentation :
Aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le PLU approuvé par la délibération en litige comporte un rapport de présentation composé d’une partie portant sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement, d’une partie consacrée à la justification des choix et d’une partie relative à l’évaluation environnementale. Par suite, alors qu’au demeurant les conditions de publication d’un acte administratif sont sans incidence quant à sa légalité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 153-27 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d’urbanisme (…), l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l’application du plan, au regard des objectifs visés à l’article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. (…) / L’analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l’opportunité de réviser ce plan ». Aux termes de l’article R. 151-4 du même code : « Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 (…) ».
Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en vigueur à la date de la délibération en litige : « Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L’équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain et rural maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; / d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ; / e) Les besoins en matière de mobilité ; / 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; / 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat (…) ; / 4° La sécurité et la salubrité publiques ; / 5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature ; / 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; / 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables ; / 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales ».
Il résulte de ces dispositions que les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme à laquelle il devra être procédé neuf ans au plus tard après son approbation, en vue de décider de son éventuelle révision, doivent être identifiés dès l’élaboration du plan et figurer dans le rapport de présentation. Si l’absence dans le plan local d’urbanisme approuvé de tels indicateurs est constitutive d’une illégalité, une telle illégalité, qui est par elle-même, eu égard à l’objet des indicateurs, sans conséquence sur le plan local d’urbanisme en tant qu’il fixe les règles susceptibles d’être opposées aux demandes d’autorisation d’urbanisme, n’est de nature à justifier que l’annulation partielle de la délibération approuvant le plan, en tant seulement qu’elle a omis d’identifier les indicateurs en cause.
Il ressort des pièces du dossier que la partie « justification des choix » du rapport de présentation a retenu des indicateurs de suivi pour l’analyse des résultats de l’application du PLU et qu’il est renvoyé à la partie « évaluation environnementale » de ce rapport pour la présentation des indicateurs environnementaux. Il ressort de la lecture combinée de ces documents que le rapport de présentation identifie des indicateurs au titre de l’analyse des capacités de densification et de mutation des espaces bâtis tels que, notamment, l’évolution du nombre de logements sur la commune, la part des résidences principales sur le total du parc, l’évolution de la surface artificialisée, le respect du rythme de développement envisagé au projet d’aménagement et de développement durables (PADD), la mixité sociale, le types de logements produits, le potentiel de densification, le rythme de la consommation foncière, le nombre de logements dégradés et vacants réhabilités, les opérations de réhabilitation et requalification sur les logements existants. En retenant la superficie agricole utilisée, la surface des zones agricoles, le nombre d’exploitations agricoles sur le territoire communal et l’étendue des surfaces agricoles, les auteurs du PLU doivent être regardés comme ayant défini des indicateurs destinés à mesurer la répartition des populations entre les zones urbaines et les zones rurales ainsi que la diversité des fonctions urbaines et rurales. Enfin, si les requérantes soutiennent que le rapport de présentation ne comporte pas d’indicateurs relatifs à la qualité urbaine, architecturale ou paysagère, il ressort de ces mêmes documents que sont retenus comme indicateurs l’étendue des espaces boisés classés, la surface des zones naturelles et des jardins cultivés, le linéaire de berges dont la collectivité est propriétaire, les opérations de valorisation, de réhabilitation et requalification d’immeubles remarquables et d’espaces publics ainsi que le nombre d’éléments bâtis protégés dans le PLU au titre de la loi Paysage. Toutefois, aucun des indicateurs définis par les auteurs du PLU ne permet l’analyse des de résultats au regard de l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales prévu au 8° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la légalité interne :
Il appartient notamment aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme. Leur appréciation sur ces points ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir que lorsqu’elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ou lorsqu’elle se trouve entachée d’une erreur manifeste.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». Aux termes de l’article L. 151 -9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151 -22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1° -Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
D’une part, il ne ressort pas de la lecture du PADD que la parcelle BV n° 368 dont les requérants contestent l’inclusion en zone A serait située dans un secteur dont le développement est promu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des documents graphiques et vues aériennes produits que la parcelle BV n° 368 dont les requérants contestent l’inclusion en zone A est située en bordure sud d’un secteur étendu, classé par les auteurs du PLU en zone agricole ainsi que d’un secteur, également étendu, classé en zone naturelle. S’il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se trouve au nord d’un secteur anthropisé de faible superficie, classé par les auteurs du PLU en zone UTc et correspondant à une urbanisation très diffuse, elle en est au demeurant séparée par une route et par la Massane dont l’écoulement délimite par ailleurs la zone naturelle du secteur et ne peut, par suite, pas être qualifiée de « dent creuse » au sens des prévisions du schéma de cohérence territoriale, ainsi que le soutiennent les requérants. Dans ces conditions, alors que la commune fait valoir, sans être utilement contredite, qu’elle ne pouvait ouvrir cette zone à l’urbanisation sans méconnaître les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la circonstance que cette parcelle ne présenterait pas, par elle-même, un caractère agricole avéré ou qu’elle est desservie par les réseaux permettant son ouverture à l’urbanisation n’est pas de nature à entacher son classement en zone A d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle BV n° 368 serait concernée pas l’emplacement réservé n° 30. Par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé sur cette parcelle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 151-4 et R. 151-38 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant seulement que le PLU ne comporte pas les indicateurs permettant l’analyse des résultats au regard de l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales prévu au 8° de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, en méconnaissance de l’article R. 151-4 du code de l’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Argelès-sur-Mer au titre des frais qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par les requérants au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération n° 4 du 10 mars 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer a approuvé la révision du plan local d’urbanisme est annulée en tant que le plan local d’urbanisme ne comporte pas les indicateurs permettant l’analyse des résultats au regard de l’objectif de promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… A… et à la commune d’Argelès-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Meekel, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
Le rapporteur,
M. Didierlaurent
La présidente,
S. Encontre
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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