Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Simon, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la participation de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Mme A… soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée dès lors qu’elle est entrée en France et y résidait régulièrement sous couvert d’un visa valable du 9 juillet au 7 octobre 2025 ;
- elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 25 août 2025 de sorte qu’aucun retard ne peut lui être opposé ;
- elle est placée en situation irrégulière en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande suite à l’expiration, le 7 octobre 2025, de la durée de validité de son visa ;
- elle se trouve dans l’impossibilité de travailler et dans une situation de précarité l’empêchant d’accéder à un logement adapté à la composition de sa cellule familiale ;
Sur l’utilité de la mesure :
- la mesure sollicitée est utile en ce que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de délivrance d’un titre de séjour est une obligation pour l’administration à l’expiration de la durée de validité d’un document de séjour ;
- l’administration reste inerte malgré deux courriels de relance ;
Sur l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
- la délivrance d’un document provisoire ne préjuge en rien des suites données à l’instruction de la demande ;
Sur l’absence de contestation sérieuse :
- il n’est pas demandé au juge des référés de se prononcer sur la légalité d’une décision préfectorale à venir.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante guinéenne née le 21 août 1989, est entrée en France le 27 juillet 2025 sous couvert d’un visa délivré le 4 juillet 2025, valable du 9 juillet au 7 octobre 2025.
Le 25 août 2025, elle a déposé une première demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Depuis le dépôt de cette demande, et malgré deux relances par courriels de son conseil datés des 7 et 14 novembre 2025 adressées à l’adresse « pref-bse@hauts-de-seine.gouv.fr », Mme A… n’a reçu aucune réponse de l’administration. Par la présente requête, l’intéressée demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Et, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’espèce, pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… soutient qu’elle est entrée régulièrement en France et que la situation d’irrégularité dans laquelle elle est placée depuis l’expiration de la durée de validité de son visa le 7 octobre 2025, caractérise une situation d’urgence. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la demande de rendez-vous de l’intéressée est en cours de traitement depuis deux mois et demi, cette durée ne peut être regardée comme anormalement longue et n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement et à bref délai à sa demande de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. De sorte que la situation de Mme A… ne révèle pas l’existence d’une situation d’urgence particulière impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d’une première demande et non d’un renouvellement, soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, qu’il convient de rejeter les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 code de justice administrative précité, sur le fondement de l’article L. 522-3 du même code. Il y a lieu également de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions relatives à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à Me Simon.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Charlery
La République mande et ordonne au ministre d’Etqt, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Plateforme ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commissaire de justice ·
- Aide sociale
- Unité foncière ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Lotissement ·
- Règlement ·
- Recours gracieux ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Inopérant ·
- Ordonnance ·
- Autorisation ·
- Enseignant ·
- Juridiction administrative
- Valeur ajoutée ·
- Holding ·
- Chiffre d'affaires ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Rémunération ·
- Salaire ·
- Justice administrative ·
- Opération de change ·
- Droit à déduction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Évaluation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Procédures fiscales ·
- Vérification de comptabilité ·
- Filiale ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Vérification
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Sous astreinte ·
- Ouganda ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Titre
- Hélicoptère ·
- Aérodrome ·
- Préjudice ·
- Personne publique ·
- L'etat ·
- Nuisances sonores ·
- Aviation civile ·
- Survol ·
- Justice administrative ·
- Aviation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.