Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 avr. 2026, n° 2505183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2025 et 17 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Nejat, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de respect de son droit à être préalablement entendu ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Nejat, représentant M. B….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 22 mai 1990, déclare être entré en France le 8 novembre 2015, en provenance d’Espagne où il était arrivé le même jour muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, valable du 29 octobre 2015 au 28 janvier 2016, délivré par les autorités consulaires espagnoles. Le 6 novembre 2024, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2025 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu’il a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. M. B… a pu utilement faire valoir ses éventuelles observations de manière utile et effective dans le cadre de l’examen de sa demande de titre de séjour. Son droit à être préalablement entendu ainsi satisfait avant que n’intervienne l’arrêté attaqué n’imposait pas au préfet de le mettre à même de présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré de l’absence de respect de son droit à être entendu préalablement à l’intervention d’une décision qui l’affecte défavorablement, doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, si, sur la base des informations qu’il avait déclarées dans sa demande de titre de séjour, le préfet a fait état, dans la décision attaquée, d’une date d’entrée en France de M. B… erronée, au demeurant plus ancienne que la sienne, et d’un nombre inexact de membres de sa fratrie présent en France, de telles erreurs n’ont pas été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision attaquée. Il en va de même de la circonstance que le préfet ait relevé, certes à tort, que l’intéressé, pourtant pourvu d’une attestation de prolongation d’instruction l’y autorisant, occupe illégalement un emploi. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; (…) ».
5. Déclarant lui-même être entré en France le 8 novembre 2015, M. B… n’y réside ainsi pas depuis plus de dix ans avant l’intervention, le 25 septembre 2025, de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, alors même que le préfet a examiné sa situation au regard des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, M. B…, marié à une ressortissante française, ne peut utilement en invoquer la méconnaissance dès lors que, entrant dans une catégorie qui ouvre droit à la délivrance d’un certificat de résidence, elles ne lui sont pas applicables. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu et d’une part, aux termes de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) ».
8. D’autre part, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen susvisée : « 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l’entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l’entrée, à l’intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent (…) / 3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité Exécutif ». Aux termes de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « N’est pas astreint à la déclaration d’entrée sur le territoire français l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° N’est pas soumis à l’obligation du visa pour entrer en France en vue d’un séjour d’une durée inférieure ou égale à trois mois ; (…) ».
9. La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un Etat partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
10. L’entrée en France de M. B…, arrivé en provenance d’Espagne muni d’un visa délivré par les autorités consulaires de cet Etat, ainsi qu’il a été dit au point 1, était soumise, en vertu des stipulations et dispositions précitées, à une déclaration d’entrée, qu’il n’allègue pas avoir effectuée. Faute ainsi pour l’intéressé de pouvoir justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-2 ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, aux termes desquelles : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. D’une part, M. B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée porte atteinte, au regard des stipulations précitées, à l’intérieur supérieur de son enfant, né le 16 octobre 2025, postérieurement à la décision attaquée.
13. Si M. B… réside en France depuis plus de neuf ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que son activité professionnelle est récente, de même que son mariage, puis sa vie commune, avec une ressortissante française. S’il dispose d’attaches familiales significatives en France, il ne fait état d’aucun obstacle à la séparation du couple le temps de l’instruction du visa de long séjour requis en Algérie, où résident encore ses parents. La décision attaquée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, ni à l’intérêt supérieur de l’enfant de son épouse, dont elle atteste, sans verser de pièces à l’instance, qu’il s’occupe quotidiennement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées doivent être écartés.
14. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vue de la régularisation de la situation de M. B…. Ce moyen, à le supposer ainsi soulevé, sommairement, ne peut par suite qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B… s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 12 et 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations citées au point 11 doivent être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… et lui a fait obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
19. Toutefois, si la circonstance, postérieure à l’arrêté attaqué, que M. B… soit devenu père d’un enfant de nationalité française, à l’égard duquel il exerce l’autorité parentale et, résidant avec lui, justifie en outre contribuer à son entretien et à son éducation depuis sa naissance est sans incidence sur sa légalité, elle est de nature à faire obstacle à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, eu égard au droit au séjour qu’il tient des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien susvisé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Nejat et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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