Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 9 mai 2025, n° 2301620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2301620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, Mme A D demande au tribunal d’annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L.441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, ensemble la décision du 9 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Elle soutient que :
— la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a préconisé un maintien dans les lieux jusqu’à sa mutation dans un logement adapté à sa situation financière et à son état de santé sous réserve du respect des recommandations formulées;
— elle a repris, depuis septembre 2022, le paiement de son loyer et honore un plan d’apurement ;
— elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France ;
— elle est accompagnée et investie dans son accompagnement administratif et financier ;
— elle a élargi ses vœux concernant sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Féménia, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Féménia a présenté son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a formé le 10 août 2022 auprès de la commission de médiation du Nord un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation aux motifs qu’elle était menacée d’expulsion sans solution de relogement et qu’elle était en situation de handicap. Par une décision du 10 novembre 2022, la commission de médiation du Nord a rejeté son recours. Mme D a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision dont la commission a accusé réception le 2 décembre 2022. Par sa requête,
Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du
10 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours, ensemble la décision explicite du 9 février 2023 de rejet de son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation :
« Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles
L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code, dans sa version applicable au litige : » I. – Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département () / II. – La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux.
Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap.
Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : » La commission, saisie sur le fondement du II () de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (), en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;
/ -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ;
/ -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. En l’espèce, pour rejeter le recours de Mme D présenté aux motifs qu’elle était menacée d’expulsion sans relogement et qu’elle était en situation de handicap, la commission de médiation du Nord s’est fondée dans sa décision du 10 novembre 2022 sur la circonstance que la requérante avait omis de manière récurrente de respecter les obligations essentielles du locataire en s’abstenant de payer son loyer et qu’elle n’établissait pas avoir effectué des démarches pour se sortir de sa situation dans la mesure où elle n’avait pas respecté les mesures précédemment imposées par la Banque de France, qu’elle n’avait pas établi de plan d’apurement avec son bailleur et qu’elle n’avait pas déposer de nouveau dossier auprès de la Banque de France. Pour rejeter le recours gracieux introduit par la requérante, la commission s’est fondée dans sa décision du 9 février 2023 sur la circonstance que le maintien dans les lieux était conditionné au respect de ses obligations par la locataire.
5. Si la requérante fait valoir qu’elle a entamé des démarches visant à régulariser sa situation et notamment à résorber sa dette locative en reprenant dès septembre 2022 le paiement de son loyer et en honorant un plan d’apurement auprès de son bailleur, en déposant un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, en se faisant accompagner et en s’investissant dans son accompagnement administratif et financier ainsi qu’en élargissant ses vœux concernant sa demande de logement social, il ne ressort toutefois pas des pièces que Mme D ait fait l’objet d’un jugement d’expulsion. En outre, par un avis du 14 décembre 2022, la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a préconisé le maintien dans les lieux de Mme D sous réserve du respect des recommandations tendant à ce qu’elle poursuive le paiement régulier de son loyer, qu’elle dépose un dossier de surendettement, qu’elle continue son accompagnement social et qu’elle élargisse les vœux de sa demande de logement social, ce qu’elle établit ainsi avoir effectué. Dans ces conditions, Mme D ne peut soutenir qu’elle était menacée d’expulsion sans solution de relogement au sens des dispositions précitées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 10 novembre 2022 et du 9 février 2023 par lesquelles la commission de médiation du Nord a rejeté ses recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. FéméniaLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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