Non-lieu à statuer 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 13 mai 2026, n° 2406422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2024 et le 21 février 2025, Mme A… E…, représentée par Me Naciri, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé en fait ;
- il a été édicté en méconnaissance de son droit à être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
En ce qui concerne spécifiquement le refus de titre de séjour :
- il méconnaît l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne spécifiquement l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour ;
- elle ne précise pas de pays de destination ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 avril suivant.
Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- et les observations de Me Naciri, avocate de Mme E….
Le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme E…, ressortissante comorienne, est entrée en France le 4 février 2023 alors qu’elle était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français, délivré par la préfecture de Mayotte et valable jusqu’au 18 juillet 2024. Elle a sollicité, le 22 mars 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mars 2025, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, les décisions de refus de séjour à quelque titre que ce soit, les décisions d’éloignement, ainsi que les décisions les assortissant, prises à l’encontre des ressortissants étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne de manière suffisamment précise les éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme E…. Par suite, et dès lors que le préfet n’était pas tenu de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où la décision portant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, cette obligation découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, dès lors que Mme E… a sollicité le bénéfice d’un titre de séjour, il lui appartenait, au besoin au cours de l’instruction de cette demande, de présenter à l’administration toute observation complémentaire utile, sans que le préfet de la Haute-Garonne ait à les solliciter expressément. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été fait obstacle à ce qu’elle se prévale d’éléments utiles relatifs à sa situation personnelle avant que ne soit prise à son encontre l’arrêté attaqué et qui, s’ils avaient pu être communiqués en temps utile, auraient été de nature à influer sur le sens de cet arrêté, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée de son droit à être entendu tel que garanti par le droit de l’Union européenne.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 441-8 du même code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, une collectivité régie par l’article 73 de la Constitution ou à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. (…) ».
Sous la qualification de « visa », l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile institue une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse qu’il dispose de moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et qu’il présente des garanties pour son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Cet article, qui subordonne ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, fait obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre dans cet autre département à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et en particulier la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 de ce code.
Il ressort des pièces du dossier que Mme E…, ressortissante comorienne, s’est rendue sur le territoire métropolitain munie d’un passeport en cours de validité et d’une carte de séjour délivrée par le préfet de Mayotte valable jusqu’au 18 juillet 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date à laquelle elle est entrée sur le territoire métropolitain, elle était titulaire de l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que, faute pour elle de remplir cette condition, elle n’était pas en droit de prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, la circonstance que le titre de séjour délivré par le préfet de Mayotte était expiré à la date de sa demande de titre de séjour auprès du préfet de la Haute-Garonne est sans incidence dès lors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la condition de détention d’une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa prévue par ces dispositions s’apprécie à la date d’entrée sur le territoire métropolitain.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si Mme E… fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 1999, elle est entrée sur le territoire métropolitain le 4 février 2023, soit moins de deux ans avant la date de la décision attaquée. Elle était, lors de son entrée en France, accompagnée de ses quatre premiers enfants, de nationalité française et nés à Mayotte, son cinquième enfant, comorien, étant né sur le territoire métropolitain en juin 2023. Si ses enfants sont scolarisés en France, cette situation ne saurait faire obstacle à leur retour, avec leur mère, à Mayotte, leur scolarité pouvant s’y poursuivre. Par ailleurs, si Mme E… justifie de la présence en métropole de certaines de ses sœurs, elle ne justifie pas de liens particuliers avec elles alors qu’elle n’a pas vocation à demeurer à leurs côtés et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches à Mayotte où résident sa mère, une de ses sœurs ainsi que le père de ses enfants français. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour sur le territoire métropolitain de Mme E…, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas, par l’arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, Mme E… n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’il emporte sur sa situation personnelle.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 12 que la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’est entachée d’aucune illégalité. Par suite, Mme E… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté en litige que, pour obliger Mme E… à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur les circonstances que la requérante ne disposait pas du visa prévu par les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’en tout état de cause, faute de démontrer que M. B… est bien l’auteur de la reconnaissance de paternité de ses enfants français, elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à ne pas avoir examiné le droit au séjour de Mme E… avant d’édicter la mesure d’éloignement contestée ne peut qu’être écarté.
En huitième et dernier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle mentionne que Mme E… est obligée de quitter le territoire français, à l’exception du département de Mayotte. Ce faisant, le préfet a implicitement mais nécessairement fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement édictée. Par suite, le moyen tiré du défaut de mention du pays de renvoi, doit, en tout état de cause, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté du 9 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentée par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… E… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Michel, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- L'etat ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Demande
- Commune ·
- Cancer ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Victime ·
- Associations ·
- Réclamation ·
- Fait générateur ·
- Ouvrage public ·
- Dommage
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Accord ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Application
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Procédures fiscales ·
- Cotisations ·
- Revenu ·
- Contribution ·
- Capital ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Cartes ·
- Retrait ·
- Légion ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Poursuites pénales ·
- Défense nationale ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Expulsion ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Recours gracieux ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Sécurité publique ·
- Stage ·
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Carrière ·
- Application ·
- Avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.