Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2209050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. B A demande au tribunal « la révision de sa situation ».
Il soutient que l’arrêté du 16 mai 2022 méconnait les dispositions de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, modifié par le décret n° 2010-467 du 7 mai 2010.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, le ministre de la santé et de la prévention conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 ;
— le décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, technicien des systèmes d’information et de communication (SIC) de classe normale a été placé en détachement dans le corps des secrétaires administratifs auprès des ministères sociaux du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, par un arrêté du 16 mai 2022. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il le reclasse dans le grade de secrétaire administratif de classe normale, au 13ème échelon (indice majoré forcé 532), ensemble la décision du 27 septembre 2022 rejetant son recours administratif.
2. Aux termes de l’article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « Lorsque le détachement est prononcé dans un corps de fonctionnaires de l’Etat, il est prononcé à équivalence de grade et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l’intéressé bénéficie dans son grade d’origine. / Lorsque le corps de détachement ne dispose pas d’un grade équivalent à celui détenu dans le corps ou cadre d’emplois d’origine, il est classé dans le grade dont l’indice sommital est le plus proche de l’indice sommital du grade d’origine et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’il détenait dans son grade d’origine. / () ».
3. Pour apprécier si le grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine et celui dans lequel il a été classé lors de son détachement dans un autre corps sont équivalents au sens et pour l’application des dispositions du décret du 16 septembre 1985 précitées, il y a lieu de prendre en compte non seulement l’indice terminal des deux grades, mais aussi des éléments tels que, notamment, la place des grades dans les deux corps et leur échelonnement indiciaire. Ni la circonstance que le grade dans lequel a été prononcé le détachement d’un fonctionnaire comporte un indice terminal inférieur à celui du grade détenu par l’intéressé dans son corps d’origine, ni celle que la structuration par grades du corps d’accueil du fonctionnaire détaché soit différente de celle de son corps d’origine ne font obstacle, par elles-mêmes, à ce que les deux grades soient regardés comme équivalents.
4. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2011-1987 du 27 décembre 2011 portant statut particulier du corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur : " Le corps des techniciens des systèmes d’information et de communication du ministère de l’intérieur comprend les grades suivants : / 1° Technicien de classe normale des systèmes d’information et de communication ; / 2° Technicien de classe supérieure des systèmes d’information et de communication ; / 3° Technicien de classe exceptionnelle des systèmes d’information et de communication. / Ces grades sont respectivement assimilés aux premier, deuxième et troisième grades mentionnés par le décret n°2009-1388 susvisé « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État dans sa version applicable en l’espèce : » Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : / – les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; / – le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons. « . Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l’État et à certains corps analogues relevant du décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’État : » Les corps de secrétaires administratifs et corps analogues mentionnés à l’article 1er comprennent trois grades ainsi dénommés : / 1° Secrétaire administratif de classe normale ou grade analogue ; / 2° Secrétaire administratif de classe supérieure ou grade analogue ; / 3° Secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou grade analogue, grade le plus élevé. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision en litige, le requérant était titulaire du grade de technicien SIC de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer au 13ème échelon, correspondant à l’indice brut (IB) 635, et que par l’arrêté attaqué, il a été détaché dans le corps des secrétaires administratifs au grade de classe normale à l’échelon 13 correspondant à l’IB 597. Ainsi, et dès lors qu’il est constant que le grade de technicien de classe normale, qui constitue le premier grade du corps, et dont le nombre d’échelon est d’importance comparable, est équivalent au grade de secrétaire administratif de classe normale au sens et pour l’application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985, c’est à bon droit que M. A a été reclassé dans le grade de secrétaire administratif de classe normale lors de son détachement.
6. Par ailleurs, le 13ème échelon du grade de secrétaire administratif de classe normale étant affecté d’un indice brut de 544 (indice majoré 463), soit inférieur à l’indice affecté au 13ème échelon du grade de classe normale des techniciens SIC, c’est également à bon droit que M. A a été affecté de l’indice majoré forcé de 532, équivalent à l’indice majoré qui lui était affecté dans son grade d’origine en application des dispositions précitées de l’article 26-1 du décret du 16 septembre 1985. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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