Annulation 21 janvier 2025
Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 21 janv. 2025, n° 2418071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. C A, représenté par Me Schinazi et Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui restituer son certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes délais ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant retrait de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’aucune stipulation de de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoit le retrait d’un certificat de résidence algérien ;
— elle est entachée d’erreur de fait sur la situation familiale du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant retrait de titre de séjour qu’elle assortit ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle assortit ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure lié à l’absence d’information des droits du requérant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive et par suite irrecevable ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné,
— les observations de Me Veillat substituant Me Monconduit représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral et fait valoir en outre que le préfet n’établit pas la date de notification de l’arrêté portant assignation à résidence et ne démontre pas la tardiveté de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 31 octobre 1975, est entré en France en 2002. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence algérien valable du 6 mai 2016 au 5 mai 2026. Par un arrêté du 28 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait du certificat de résidence valable dix ans de M. A, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du 28 octobre 2024, ce même préfet a assigné M. A à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de L. 614-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». L’article L. 731-1 de ce code prévoit que : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-8 de ce code : » La décision d’assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. / Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d’éloignement qu’elle accompagne. / Lorsqu’elle a été notifiée après la décision d’éloignement, elle peut être contestée alors même que la légalité de la décision d’éloignement a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée « . Aux termes de l’article L. 911-1 du code précité : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () « . Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : » Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a procédé au retrait de son certificat de résidence et l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a été notifié à M. A, par voie administrative, le 20 novembre 2024 et l’intéressé a présenté des conclusions tendant l’annulation de cet arrêté qui ont été enregistrées au greffe du tribunal le 13 décembre 2024. Il ressort de ces mêmes pièces que l’arrêté du 28 octobre 2024 assignant M. A à résidence, lui a été notifié, après la décision d’éloignement, par voie postale. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le pli contenant cet arrêté portant assignation à résidence a été notifié à M. A le 27 novembre 2024 et qu’en conséquence sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 13 décembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait, serait tardive, il ne justifie pas de la date de notification de cet acte par la seule production d’une copie d’écran du site de suivi du courrier de La Poste. En effet, s’il ressort des mentions de cette copie d’écran du site de suivi du courrier que le pli recommandé portant le numéro « 2C17892292222 » a été distribué à son destinataire contre signature le 27 novembre 2024, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que ce numéro de pli recommandé correspondrait à celui du pli contenant l’arrêté portant assignant à résidence de M. A. De plus, cette copie d’écran ne comporte pas la mention de l’identité du destinataire du pli recommandé qu’elle vise. Par suite, à défaut de tout élément probant sur la date de notification de l’arrêté portant assignation à résidence, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, ne peut pas être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () f) Au ressortissant algérien qui est en situation régulière depuis plus de dix ans, sauf s’il a été, pendant toute cette période, titulaire d’un certificat de résidence portant la mention » étudiant » ; () ".
5. L’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés. Aucune stipulation de cet accord franco-algérien, ni aucun principe ou disposition applicables dans son silence, ne permettent le retrait d’un certificat de résidence valable dix ans, délivré en application de l’article 7 bis de ce même accord, pour un motif tiré de la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de son titulaire.
6. Pour retirer le certificat de résidence algérien valable dix ans dont M. A avait obtenu la délivrance en 2016, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que la présence de l’intéressé en France constituait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 10 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de douze mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et qu’il est connu des services de police pour l’emploi d’un étranger non muni d’autorisation de travail salarié, exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, infraction à une interdiction de séjour et fréquentation d’un lieu interdit. Si, eu égard à la nature et la gravité des faits qui lui sont reprochés, la présence en France de M. A caractérise une menace pour l’ordre public, comme indiqué au point précédent, aucune stipulation de l’accord franco-algérien ne prévoit la possibilité pour l’autorité administrative de retirer un certificat de résidence algérien de dix ans, pour un tel motif. Par suite, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui retirant son certificat de résidence du fait de la menace que son comportement faisait peser sur l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 octobre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine portant retrait du certificat de résidence valable dix ans de M. A doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné le requérant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, doit également être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
9. L’annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence de M. A par le présent jugement, eu égard au motif qui la fonde, implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine restitue à l’intéressé son certificat de résidence, qui est valable jusqu’au 5 mai 2026. Il y a donc lieu d’enjoindre à ce préfet de procéder à cette restitution, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de restituer à M. A son certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24180710
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