Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 27 déc. 2024, n° 2403241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2403241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2024 ainsi que par un mémoire complémentaire remis au cours de l’audience le 27 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Duplessis, avocat, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler les décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 ayant refusé de délivrer l’autorisation de procéder à son licenciement, a retiré le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution des décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 ayant refusé de délivrer l’autorisation de procéder à son licenciement, a retiré le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;
3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la condition d’urgence fixée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie dès lors qu’elle n’a pas reçu notification de la décision procédant à son licenciement ;
— les décisions en litige portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’expression collective en entreprise et à la liberté du travail, dès lors que :
ces décisions la priveront de la possibilité d’exercer son mandat de membre du comité économique et social portant ainsi atteinte à la représentation des salariés employés en Auvergne par la société Spie City networks ;
ces décisions portent une atteinte grave à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle et à la liberté du travail dès lors qu’elle sera privée d’emploi, l’obligeant ainsi à solliciter des allocations auprès de France travail alors qu’il incombe à son employeur d’assumer la responsabilité pécuniaire de sa situation dans la mesure où il a cessé ses recherches de reclassement depuis plus d’un an ;
ces décisions portent une atteinte grave au droit à un recours effectif, dès lors qu’elles ne comportent aucune motivation propre aux manquements qu’elle a imputé à son employeur alors qu’elle a déposé une demande en résiliation judicaire de son contrat de travail devant le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand ;
ces décisions sont entachées de plusieurs illégalités.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2024, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— il n’y a pas urgence à suspendre les décisions en litige et notamment celle autorisant le licenciement de Mme B ;
— les décisions en litige ont été légalement édictées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 décembre 2024 :
— le rapport de M. Jurie qui a, en outre, informé les parties qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas de l’office du juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— et les observations de Me Duplessis, représentant Mme B, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et a précisé, en outre, que :
si la ministre du travail a produit la délégation en vertu de laquelle les décisions attaquées ont été signées, elle ne justifie pas de la nomination de la cheffe du bureau du statut protecteur qui a elle-même signé ces décisions, ne permettant pas, ainsi, d’identifier cette dernière ;
l’édiction de l’autorisation de licenciement par la ministre du travail impliquera que le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand prononce un non-lieu à statuer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme B dès lors que les décisions de l’autorité ministérielle ne comportent aucune motivation propre aux manquements qu’elle a imputé à son employeur dans le cadre de cette demande.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 11 heures 26.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que, par un courrier daté du 5 janvier 2024, la société Spie City networks a demandé à l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude physique de Mme B, exerçant les mandats de membre du comité social et économique et de conseiller du salarié. Par une décision du 1er mars 2024, l’inspectrice du travail a refusé de délivrer cette autorisation. Par un courrier du 29 avril 2024, la société Spie City networks a formé un recours hiérarchique contre cette décision. Il est constant que la ministre du travail a conservé le silence sur ce recours qui doit, ainsi, être regardé comme ayant été implicitement rejeté. Par des décisions du 17 décembre 2024, la ministre du travail a retiré sa décision implicite de rejet, a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 et a accordé à la société Spie City networks l’autorisation de licencier Mme B. Par sa requête, Mme B demande, à titre principal, l’annulation des décisions de la ministre du travail du 17 décembre 2024 et, à titre subsidiaire, la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B :
2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant pour défaut de base légale une telle décision.
3. Par sa requête, Mme B demande l’annulation des décisions du 17 décembre 2024 par lesquelles la ministre du travail et de l’emploi a annulé la décision de l’inspectrice du travail du 1er mars 2024 ayant refusé de délivrer l’autorisation de procéder à son licenciement, a retiré le rejet implicite du recours hiérarchique dirigé contre cette décision et a autorisé son licenciement pour inaptitude physique. Toutefois, ainsi qu’il a été énoncé au point 2 de la présente ordonnance, de telles conclusions excèdent l’office du juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite ces conclusions sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension des décisions du 17 décembre 2024 :
4. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
5. À l’appui de son recours Mme B expose, en premier lieu, que les décisions en litige et notamment celle autorisant son licenciement sont entachées d’incompétence dès lors qu’il n’est pas justifié de la délégation en vertu de laquelle ces décisions ont été signées ni de la décision de nomination de la cheffe du bureau du statut protecteur qui a signé ces décisions et que la ministre du travail, étant démissionnaire, n’avait plus le pouvoir de prendre de décisions faisant grief. Toutefois, de telles illégalités ne peuvent être regardées comme constitutives d’atteintes graves et manifestement illégales à une liberté fondamentale.
6. En deuxième lieu, la requérante soutient que les décisions attaquées ne comportent aucune motivation propre aux manquements qu’elle a imputé à son employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ce qui impliquera que le conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand saisi de cette demande prononce un non-lieu à statuer et que, dans ces conditions, les décisions de l’autorité ministérielle portent atteinte au droit à un recours effectif. Mme B soutient également que la ministre du travail n’a pas apprécié le sérieux des recherches de reclassement jusqu’à la date à laquelle elle s’est prononcée.
7. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir Mme B, la circonstance que la motivation des décisions en litige ne mentionne pas les griefs qu’elle a formulé à l’encontre de son employeur dans le cadre de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne permet pas de caractériser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
8. Il en va de même de l’insuffisance de motivation consistant, selon la requérante, en un défaut de mention de la qualification précise des offres d’emplois qui lui ont été proposées à titre de reclassement et de la rémunération correspondant à ces dernières alors, de surcroît, qu’il ressort des motifs non sérieusement contestés des décisions attaquées, que la ministre du travail a relevé que les propositions de reclassement présentées à l’intéressée précisaient notamment le lieu de travail, la durée du travail, la nature du contrat, la nature de l’emploi et les missions concernées et que si le niveau de salaire n’était pas indiqué l’employeur, celui-ci s’était engagé à maintenir la rémunération antérieure de l’intéressée. En outre, l’absence de mention dans les motifs des décisions en litige de l’arrêt des recherches de reclassement le 22 novembre 2023, date de la convocation de Mme B à l’entretien préalable à son licenciement, ne tend pas, par elle-même et à elle seule, à établir que la ministre du travail n’aurait pas apprécié le caractère sérieux des recherches de reclassement à la date à laquelle elle s’est prononcée.
9. En troisième et dernier lieu, Mme B estime que les décisions en litige ne tirent pas les conséquences de l’entrave volontaire de son employeur à l’exercice de son mandat. Mme B fait valoir à cet égard qu’une modification de son contrat de travail lui a été imposée sans son accord et sans que l’inspection du travail en soit saisie ; que cette modification consistait en un changement d’affectation intervenu le 16 mars 2020 qui a causé l’état dépressif dont elle souffre et a empêché les salariés de la consulter sur son ancien lieu de travail. Toutefois, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer, d’une part, que la nouvelle affectation de Mme B sur le site de Cébazat ait, par elle-même, fait obstacle à ce que les salariés de l’entreprise aient pu effectivement la consulter et à ce qu’elle assure utilement leur représentation et, d’autre part, que son état dépressif, quand bien même reconnu comme maladie professionnelle, entretiendrait un rapport avec les fonctions représentatives dont elle était investie ou avec son appartenance syndicale.
10. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’en prenant les décisions en litige et notamment celle d’autoriser le licenciement de Mme B, la ministre du travail aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la société Spie City networks et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024.
Le juge des référés,
G. JURIE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2403241
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