Annulation 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 19 déc. 2023, n° 2305804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 août et le 5 novembre 2023, Mme D C, représentée par Me Grodwohl, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Colmar l’a exclue de ses fonctions pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au maire de Colmar de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte journalière de 100 € ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Colmar la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le licenciement est entaché d’un vice de procédure, car le conseil de discipline était partial ;
— l’avis du conseil de discipline est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, la commune de Colmar, représentée par Me Rouquet, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ;
— les observations de Mme C et de Me Grodwohl, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures ;
— les observations de Me Grail, avocat de la commune de Colmar, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est professeure territoriale d’enseignement artistique depuis le 11 octobre 2016. Par un arrêté du 4 août 2022, la Ville de Colmar l’a recrutée à compter du 1er septembre 2022 et l’a affectée au conservatoire à rayonnement départemental (CRD) de Colmar, en qualité de cheffe de chœur, chargée de la direction artistique et pédagogique de l’école maitrisienne. Le 14 mars 2023, Mme C s’est vu notifier un arrêté de suspension de ses fonctions par le DGS et a été escortée pour aller chercher ses affaires. Le 2 mai 2023, elle a été convoquée à un conseil de discipline du 24 mai 2023. Le 1er juin 2023, le conseil de discipline a émis un avis défavorable sur la révocation et s’est prononcé en faveur d’une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par une décision du 27 juin 2023, dont Mme C demande l’annulation, le maire de Colmar l’a exclue pour une durée de 2 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C a été victime de deux accidents de service les 19 et 26 septembre 2022, aux termes desquels plusieurs adolescents, membres de la maitrise pour hommes de Colmar, se sont dévêtus devant elle et ont mimé des actes de nature sexuelle. Si l’un de ces adolescents a été temporairement exclu de la maitrise et si des conseils de discipline ont été programmés, il ressort des pièces produites tant par Mme C que par la commune de Colmar que l’agresseur principal a été réintégré dans la maitrise et que les conseils de discipline ont été reporté sine die. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C n’a pas été accompagnée par sa collectivité d’emploi à la hauteur de l’agression subie.
3. En deuxième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. D’une part, il ressort de la décision en litige que Mme C a été sanctionnée à raison de faits de harcèlement moral, d’emprise et d’un comportement inadapté. S’il est constant qu’elle a sollicité l’aide de plusieurs de ses collègues pour visiter un appartement et pour déménager, il ressort des pièces du dossier, d’une part qu’elle n’avait aucune relation hiérarchique avec ces collègues, d’autre part qu’elle entretenait avec eux, en dehors des horaires de service, des relations de proximité. Mme C est également fondée à soutenir qu’elle n’a pas exercé une relation d’autorité sur son collègue de travail, M. A, en le tutoyant, ni en lui proposant une activité accessoire rémunérée au sein d’une école de police. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme C se connaissaient depuis une dizaine d’année et un courriel du 25 octobre 2022 fait état de ce que M. A tutoyait allègrement Mme C. De plus, il ressort des échanges par sms que Mme C lui a envoyé un unique message sms pour connaitre sa réponse à sa proposition d’activité accessoire. Si la sanction est également fondée sur des faits d’emprise, il ressort des nombreux échanges mails et par sms que Mme C a été soutenue par ses collègues jusqu’au début de l’année 2023, date de son arrêt de travail. Les pièces produites par la commune de Colmar qui sont postérieures au 25 janvier 2023, date à laquelle M. B, adjoint au maire de Colmar, a activement sollicité des agents et parents des élèves de la maitrise la production d’attestations, sont contredites par les pièces produites par Mme C. La décision en litige est également fondée sur des faits de harcèlement moral envers les élèves maitrisiens. Toutefois, les pièces produites au soutien de ce fondement par la commune de Colmar ont été rédigées par les parents de trois familles, auxquels Mme C avait expliqué que leurs enfants avaient des comportements agités lors des répétitions. Il ressort des échanges de mails produits par Mme C que ces familles avaient connaissance de ces comportements et s’étaient engagées à intervenir auprès de leurs enfants. Au surplus, il ressort des nombreuses attestations produites par les parents des autres élèves maitrisiens, mais également des collègues et anciens collègues de Mme C, qui s’opposent aux attestations produites par la commune de Colmar, que les faits ne peuvent pas être caractérisés, car les témoignages ne sont pas concordants. Enfin, il est également reproché à Mme C d’avoir obligé ses élèves à lui faire la bise à la fin d’un concert. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette pratique, coutumière au sein des chorales, n’a pas choqué les parents des élèves, au moins jusqu’au jour où l’adjoint au maire à la Culture a demandé aux parents des élèves de rédiger des attestations. Par suite, l’ensemble de ces faits, soit ne sont pas caractérisés, soit ne sont pas constitutifs d’une faute de nature à fonder une sanction disciplinaire.
5. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C a eu des échanges téléphoniques avec certains de ses collègues en dehors des horaires de travail. S’il ressort des historiques d’appels produits que certaines de ses collègues ont pu l’appeler à des heures tardives, il est constant que Mme C a pu également prendre l’initiative de les appeler tard le soir, notamment pendant la période où elle était dans une situation de santé compliquée, en raison notamment de l’absence de soutien de sa collectivité d’emploi après les deux agressions subies en septembre. Par suite, ces faits, qui sont matériellement constitués, justifient une sanction disciplinaire.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Colmar, aurait, s’il n’avait retenu que ces faits, pris la même décision à l’égard de Mme C. Par suite, Mme C est fondée à soutenir qu’en prenant une sanction du troisième groupe l’excluant de ses fonctions pour une durée de deux ans, le maire de Colmar a commis une erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 27 juin 2023 portant exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de deux ans doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
9. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté en litige implique nécessairement que le maire de Colmar réintègre Mme C dans ses fonctions de cheffe de cœur de la maitrise des hommes, à compter du 6 juillet 2023, qu’il reconstitue sa carrière et la rétablisse dans ses droits à compter de la même date, sans délai, sous une astreinte de 100 € par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Colmar au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Colmar une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : l’arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Colmar a exclu Mme C de ses fonctions pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Colmar de réintégrer Mme C dans son emploi de cheffe de cœur de la maitrise des hommes à compter du 6 juillet 2023 et de reconstituer sa carrière et ses droits, sans délai, sous une astreinte journalière de 100 €.
Article 3 : La commune de Colmar versera à Mme C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Colmar au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et à la commune de Colmar.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat, président,
Mme Weisse-Marchal, première conseillère,
M. Cormier, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
R. Cormier
Le président,
A. Laubriat
La greffière,
A. Picot
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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