Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en tant qu’il emporte refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de prendre une décision explicite dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de procéder au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— le requérant devait être regardé comme ayant déposé une demande de titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le préfet n’a pas examiné sérieusement sa demande en faisant application des dispositions de l’article L. 435-3 du même code ;
— la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle au titre du travail ;
— le préfet a également commis une erreur manifeste dans l’appréciation de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé notamment par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision portant rejet de la demande de renouvellement de titre de séjour étant illégale, celle portant obligation de quitter le territoire français l’est également ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’application de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle fixant le pays de renvoi l’est également.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, celle lui interdisant le retour sur le territoire français l’est également ;
— la décision est entachée d’une erreur dans l’appréciation des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code précité ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation du requérant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 15 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Une note en délibéré, présentée pour M. C a été enregistrée le 10 avril 2025.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— et les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 10 juillet 2002 à Douala (Cameroun), de nationalité camerounaise, a été confié au département des Pyrénées-Atlantiques par un jugement en assistance éducative du juge pour enfants du 11 septembre 2019, et sa prise en charge à l’aide sociale à l’enfance a pris fin le 30 septembre 2021. Il a obtenu la délivrance, le 20 juillet 2020, d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a bénéficié de deux renouvellements de ce titre, le dernier expirant le 11 décembre 2023. Le 25 octobre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-de-Marne, département dans lequel il avait déménagé et trouvé un employeur, puis il a rejoint le département des Hautes-Pyrénées. Il a déposé, le 25 mars 2024, une demande de renouvellement d’admission exceptionnelle au séjour et, après s’être vu délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement, renouvelé à deux reprises, M. C a reçu notification de l’arrêté du 4 juillet 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne les éléments de la situation personnelle du requérant, relatifs notamment à sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et sa situation professionnelle et personnelle en France. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, et, par suite, satisfait aux exigences légales de motivation. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de M. C. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision et du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de M. C doivent dès lors être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« ou »travailleur temporaire« , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
4. Pour refuser à M. C la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux du suivi d’une formation professionnelle qualifiante.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C, confié à l’aide sociale à l’enfance à son arrivée en France, alors qu’il était âgé de plus de dix-sept ans et de moins de dix-huit ans, a suivi une formation tendant à un contrat d’apprentissage de CAP « Métier du plâtre et de l’isolation » durant la période de septembre 2021 à juillet 2023, puis a travaillé deux mois en tant que manœuvre pour la société Rénover et Bâtir. Il ressort toutefois des pièces du dossier, qu’il a ensuite signé un contrat à durée indéterminée dont le début du contrat était fixé au 19 septembre 2023 avec une période d’essai de deux mois. Alors que le titre de séjour était encore valable dès lors qu’il expirait le 11 décembre 2023, la période d’essai a été rompue. Dans ces conditions, M. C ne justifiait plus suivre, à la date de la décision attaquée, une formation professionnelle qualifiante au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, anciennement L. 313-11 : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Si M. C soutient qu’il est entré sur le territoire français en 2018, mais qu’il n’a été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance qu’en septembre 2019, qu’il a suivi une formation professionnelle en France au cours des années 2021-2023, qu’il vit avec sa compagne ressortissante camerounaise en France avec laquelle il a eu un enfant né 1 mois suivant son arrivée en 2018, qu’il maîtrise le français, ces éléments, qui démontrent sa volonté d’intégration en France, ne suffisent pas à établir, notamment au regard de la durée du séjour en France de l’intéressé, et du fait qu’il soit marié depuis 2023 avec une ressortissante camerounaise restée vivre au Cameroun et dont le père vit au Cameroun, que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue lesquels elle a été prise. Ainsi, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions la décision attaquée n’est pas de nature à porter des conséquences disproportionnées sur la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
9. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, à la durée de son séjour en France et à son degré d’insertion professionnelle, M. C ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre les décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. Il résulte également de ce qui a été dit au point 2 et au point 7 que les décisions attaquées sont suffisamment motivées en faits et en droit et le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni au regard des conséquences disproportionnées qu’engendre sur la situation de M. C une telle décision.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, de l’illégalité de la décision du même jour lui portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français durant une année :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C qui n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour prononcés à son encontre sont illégaux, n’est pas davantage fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 18 mois est dépourvue de base légale.
15. En deuxième lieu, l’interdiction de retour sur le territoire français, qui vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant attestant de la prise en compte par le préfet des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est par suite suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
17. Eu égard à l’arrivée assez récente du requérant sur le territoire français et à sa situation familiale notamment de son mariage célébré au Cameroun en 2023 avec Madame B D, restée dans ce pays, l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. C et ne présente pas un caractère disproportionné.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
Mme Crassus, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
L. CRASSUS La présidente,
M. SELLES
La greffière
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Risque ·
- Désignation ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale ·
- Désistement ·
- Protection fonctionnelle ·
- Etablissements de santé ·
- Décision implicite ·
- Etablissement public ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Construction ·
- Gestion ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Surveillance ·
- Avant dire droit ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger ·
- Sécurité routière ·
- Iran ·
- Délai ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Garde à vue ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Avis du conseil ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Notification ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Continuité ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Service ·
- Auteur ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Enregistrement ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.