Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 mai 2026, n° 2602786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 19 mai 2026, Mme B… C…, représentée par Me Labelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au Préfet d’Indre et Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », valable un an, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, et ce, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Antoine Labelle, avocat au barreau de Rouen, conformément aux dispositions combinées des articles L.761-1 du Code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors que le préfet a cherché à se soustraire à la procédure d’expulsion ;
- elle réunissait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit, circonstance faisant obstacle à son éloignement ;
- elle ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- le préfet a méconnu son droit d’être entendue ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision lui refusant le délai de départ volontaire ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant du refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1, 2 et 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est signée d’une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet d’Indre-et-Loire a communiqué des pièces le 17 mai 2026.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Des pièces ont été produites pendant l’audience par Me Labelle.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 à 14 H 00, présenté son rapport et entendu les observations de Me Labelle, avocat de Mme B… C…, qui reprend, précise et complète les conclusions et moyens de la requête et du mémoire. Il fait valoir que l’intéressée n’a aucun lien avec le Congo, qu’elle doit être regardée comme une « quasi-française » ayant vécu depuis l’âge de 5 ans sur le territoire, qu’elle sera particulièrement vulnérable au Congo en tant que femme isolée et dépourvue de ressources, et qu’elle souffre de troubles psychologiques pour lesquels elle est suivie médicalement.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
En application des articles R. 776-13-2 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante congolaise (RDC) née en 1995 à Kinshasa, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2000 avec sa mère alors qu’elle était âgée de 5 ans, qu’elle réside depuis sur le territoire de manière ininterrompue, qu’elle y a été prise en charge au titre de l’ASE et y a accompli sa scolarité, et qu’elle a obtenu des titres de séjour « vie privée et familiale » de 2014 à 2020. Il résulte également des pièces du dossier, et des déclarations de l’intéressée à l’audience, qu’elle a fixé en France, ou vivent sa mère et les autres membres de sa fratrie, dont une sœur de nationalité française qui atteste l’héberger à son domicile à Tours, le centre de ses intérêts familiaux. Il n’est en outre pas contesté par le préfet que Mme B… est dépourvue d’attaches au Congo depuis le décès de son père. Si le préfet soutient que Mme B… serait défavorablement connue des services de police et représente pour cette raison une menace à l’ordre public justifiant qu’elle soit éloignée du territoire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui conteste cette appréciation, aurait fait l’objet de condamnations pénales ou aurait reconnu avoir commis des faits délictueux l’exposant à des poursuites. Par suite, en l’état des pièces communiquées par le préfet, elle est fondée à soutenir qu’en décidant de l’éloigner le préfet a porté une atteinte disproportionnée aux droits qu’elle tient des dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 12 mai 2026 du préfet d’Indre-et-Loire dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français, implique qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de Mme B… dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… bénéficiant de l’assistance d’un avocat commis d’office intervenant dans l’une des procédures visées à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Labelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à ce dernier article, ce versement emportera renonciation de Me Labelle à la perception de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 mai 2026 du préfet d’Indre-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de réexaminer la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de procéder à la suppression du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dont fait l’objet Mme B…, dans un délai de quinze jours à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Labelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Labelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné
Signé
F.-E. Baude
La greffière,
Signé
C. Dupont
Le magistrat désigné
F.-E. Baude
La greffière,
C. Dupont
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre-et-Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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