Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 19 janv. 2026, n° 2505266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Handi-Cap Emploi 27 c/ Caisse des dépôts et des consignations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, l’association Handi-Cap Emploi 27 doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler les contraintes nos 20242-07176C et 20239-04108C émises le 11 septembre 2025 par la Caisse des dépôts et des consignations pour le recouvrement de deux créances d’un montant total de 700 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 11 septembre 2025, l’association Handi-Cap Emploi 27 a été rendue destinataire de deux contraintes émises par la Caisse des dépôts et des consignations sur le fondement de l’article L. 6323-44 du code du travail, pour le recouvrement de deux créances d’un montant total de 700 euros, relatives à des bilans de compétences facturés par le compte personnel de formation des bénéficiaires desdites formations. L’association requérante, qui doit être regardée comme formant opposition à ces contraintes, soutient qu’elles ne sont pas justifiées dès lors que les prestations ont été réalisées et régulièrement facturées. Toutefois, ses allégations ne sont assorties d’aucune justification permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de l’association Handi-Cap Emploi 27, qui n’a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard à la date d’introduction de sa requête, ni n’a annoncé la production d’un mémoire complémentaire, peut être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Handi-Cap Emploi 27 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Handi-Cap Emploi 27.
Fait à Rouen, le 19 janvier 2026.
Le vice-président,
signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
Signé
S. Combes
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