Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 24 mars 2026, n° 2600583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2600583 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Gaffuri, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés en date du 12 février 2026, par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2 °) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il soutient :
— que cette décision est insuffisamment motivée ;
— que la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
La préfecture de l’Aube a produit des pièces enregistrées le 16 mars 2026
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu, au cours de l’audience publique du 18 mars 2026 :
- le rapport de Mme Hnatkiw ;
La clôture de l’audience a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 12 février 2026 par lequel la préfète de la Haute-Marne a pris à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. L’arrêté attaqué qui vise les textes dont il fait application et présente la situation de M. B…, comporte les motifs de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite la décision attaquée est suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai du préfet du Cher le 27 janvier 2025, et que cette décision était assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Cette interdiction a été annulée par un jugement du tribunal de céans le 15 juillet 2025 en raison de sa durée excessive. Il était toutefois loisible au préfet d’édicter une nouvelle interdiction de retour, d’un an cette fois, sur le même fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
5. Il ressort des termes de la décision litigieuse, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énumère les différents critères prévus à l’article L.612-10, que la préfète de police a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l’ensemble desdits critères. La préfète a ainsi indiqué que le requérant, arrivé en France en 2022, est célibataire et sans enfant à charge et n’a pris aucune mesure pour exécuter l’obligation de quitter le territoire du 17 janvier 2025. La préfète s’est fondée sur ces éléments pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois à l’encontre du requérant. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète de police, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Enfin, le requérant n’apporte aucune pièce démontrant une circonstance humanitaire particulière. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des dispositions précitées et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Aube. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. HNATKIWLa greffière,
S. VICENTE
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne et au préfet de l’Aube en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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