Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2403351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin et 8 octobre 2024, M. D C, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2024 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale et des traitements qui ne sont pas disponibles dans son pays d’origine ;
— l’avis du 29 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII est irrégulier dès lors qu’il ne se prononce pas sur le risque encouru en cas de défaut de prise en charge de ses pathologies somatiques, en se bornant à examiner sa pathologie psychiatrique ;
— elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus d’admission au séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 11 septembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de ce que le refus de lui délivrer un titre de séjour serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a été enregistré le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 29 janvier 1992 à Oued El Kheir (Algérie) et de nationalité algérienne, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2021. Le 4 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Le 25 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale durant trois mois. Le 9 novembre 2023, M. C a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en raison de son état de santé. Le 29 janvier 2024, le collège de médecins de l’OFII a rendu un nouvel avis sur l’état de santé de M. C. Par arrêté du 19 mars 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. C conteste cet arrêté devant le tribunal.
Sur la légalité de l’arrêté contesté dans son ensemble :
2. L’arrêté du 19 mars 2024 a été signé par Mme A B. Par un arrêté n° 31-2024-02-00002 du 12 février 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2024-068, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et en particulier les refus d’admission au séjour et les mesures d’éloignement afférentes ainsi que les décisions assorties. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté serait entaché d’incompétence de son auteur.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. / () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention 'vie privée et familiale’ au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d’origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
5. En l’espèce, par un premier avis du 25 septembre 2023, le collège des médecins de l’OFII a conclu que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Le collège a également prescrit que les soins nécessités par l’état de santé de l’intéressé devaient en l’état être poursuivis pendant une durée de trois ans. Il n’est pas contesté qu’à la suite de cet avis, M. C a été autorisé à demeurer sur le territoire français.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui fait l’objet d’un suivi psychiatrique depuis le 27 septembre 2022 et avait déjà été hospitalisé à ce titre entre les mois de février et de septembre 2023, a, à compter du 29 novembre 2023, de nouveau été hospitalisé pour une rechute dépressive avec angoisses et idées suicidaires et symptômes psychotiques. M. C souffre ainsi d’un sentiment de persécution. En raison de cet état de santé mental, M. C fait l’objet d’un suivi et d’un traitement médicamenteux à base de psychotropes.
7. M. C souffre également de problèmes de santé physique. Il fait l’objet d’un suivi neurologique en raison des céphalées chroniques d’origine neuropathique qu’il éprouve. Il ressort des pièces du dossier que ces souffrances sont liées à une malformation de « type Arnol Chiari », lui causant de douleurs crâniennes étendues et fréquentes. Les différents certificats médicaux produits font état de ce que ces céphalées sont persistantes malgré des soins de kinésithérapie et des traitements médicamenteux, dont l’efficacité est limitée par le traitement psychotrope pris par M. C au titre de sa pathologie psychiatrique et les risques addictifs associés. Toutefois, une IRM du rachis cervical a permis d’écarter l’hypothèse d’une lésion de la moelle épinière. Au plan néphrologique, M. C, qui ne présente pas de malformation rénale, souffre d’une maladie lithiasique urinaire récidivante qui provoque des calculs rénaux et des coliques néphrétiques. Enfin, depuis une chute en scooter au mois de décembre 2022 et un traumatisme à l’épaule droite, M. C fait l’objet d’un suivi orthopédique.
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que ces éléments ont été transmis au collège des médecins de l’OFFI dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour raison de santé présentée par M. C le 9 novembre 2023. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’avis du 29 janvier 2024 du collège des médecins de l’OFII serait fondé uniquement sur l’examen de sa pathologie psychiatrique, sans analyse de ses autres pathologies physiques et potentiellement somatiques.
9. En deuxième lieu, s’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, M. C souffre d’une pathologie psychiatrique intense nécessitant la prise d’un lourd traitement médicamenteux, aux risques de développer des addictions à certains d’entre eux. M. C reçoit un traitement psychotrope, composé d’antidépresseurs, d’hypnotiques, d’antipsychotiques et d’anxyolitiques. Toutefois, il ressort notamment des fiches extraites de la base de données MedCOI (Medial Country of Origin Information), produites en défense, que ces médicaments ou les molécules qui les composent sont disponibles en Algérie ou, s’agissant de la Mirtazapine, du Lormétazépam et de la Cyatémazine, demeurent remplaçables par des médicaments équivalents disponibles dans ce pays. En outre, il est établi que les suivis et traitements psychiatriques, neurologiques, urologiques, néphrologiques et orthopédiques dont M. C a besoin sont disponibles et accessibles en Algérie. En particulier, il appert que le risque suicidaire présenté par la pathologie psychiatrique de M. C peut être pris en charge et traité dans son pays d’origine. En revanche, le requérant n’établit pas que les traitements, thérapies, médicaments ou molécules dont il a besoin ne seraient pas disponibles en Algérie ou qu’il n’y aurait pas effectivement accès en raison de circonstances particulières. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que l’avis du 29 janvier 2024 du collège des médecins serait contraire à celui du 25 septembre 2023 pour faire écarter le second des débats. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant de l’admettre au séjour sur le fondement du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien de 1968 serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
11. En troisième lieu, et dès lors que l’intéressé n’a pas invoqué d’atteinte à sa vie privée et familiale devant l’autorité administrative compétente lorsqu’il a présenté sa demande de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision refusant d’admettre M. C au séjour méconnaît le droit garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / ().
13. D’une part, l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour de M. C n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité par voie de conséquence ne peut qu’être écarté.
14. D’autre part, le requérant se borne à soutenir qu’une interruption de la prise en charge médicale dont il bénéficie aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sans apporter aucun justificatif sur l’impossibilité de poursuivre ses traitements en Algérie. En outre, M. C, célibataire et sans enfant, est entré en France à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne justifie d’aucune attache personnelle, familiale ou professionnelle, en France. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté comme dénué de fondement.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
15. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office. »
16. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ». En vertu de l’article L. 211-5 du même code, la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
17. Il résulte de ces dispositions que la décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de l’obligation de quitter le territoire français et fait donc l’objet d’une motivation spécifique.
18. En l’espèce, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Garonne a examiné les conséquences d’un renvoi de M. C dans son pays d’origine, en particulier au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est insuffisamment motivée.
19. Enfin, en se bornant à soutenir qu’un retour en Algérie aurait des conséquences irréversibles sur son état de santé, notamment eu égard au risque de reviviscence des évènements traumatiques qu’il a subis ainsi que la résurgence d’un risque suicidaire, le requérant n’établit pas les craintes de traitements inhumains et dégradants, sanctionnés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’il allègue. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante au présent litige, il n’y a pas lieu de mettre une somme d’argent à sa charge sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Invalide ·
- Infraction ·
- Acte ·
- Courrier ·
- Droit commun
- Taxes foncières ·
- Vacances ·
- Hôtel ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Contribuable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Union européenne ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Menaces ·
- Centre pénitentiaire ·
- Juge des référés ·
- Garde des sceaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Présomption ·
- Sécurité
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Légalité ·
- Fonctionnaire ·
- Juge des référés ·
- Réintégration ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Unité foncière ·
- Substitution ·
- Lotissement ·
- Maire ·
- Commune ·
- Déclaration préalable
- Recours gracieux ·
- Professionnel ·
- Administration ·
- Fonctionnaire ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Travail ·
- Erreur de droit ·
- Engagement
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Heures supplémentaires ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Manifeste ·
- Annulation ·
- Examen
- Véhicule ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Destruction ·
- Commissaire de justice ·
- Police judiciaire ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Aliéné ·
- Police municipale
- Carte de séjour ·
- Création d'entreprise ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Recherche d'emploi ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Aide ·
- Aide juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.