Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2521446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de fait et méconnait le champ d’application de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction ;
- il méconnaît les dispositions de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est, à cet égard, entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal, en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’aller et venir et aux droits de la défense ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen de sa situation, en ce qu’il avait en sa possession son passeport en cours de validité.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 10 heures 30 le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant marocain né le 16 août 1990, a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 novembre 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En Aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que M. A… a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois dans le département des Hauts-de-Seine, sans identifier un lieu de résidence dans ce département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition effectué par les services de police en date du 9 novembre 2025 que M. A… a déclaré résider au 7 rue Davoust, à Pantin (93500), dans le département de la Seine-Saint-Denis. Le préfet des Hauts-de-Seine n’a identifié dans son département aucun autre lieu dans lequel le requérant serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département des Hauts-de-Seine au sein duquel n’est pas fixée sa résidence, le préfet n’a pas procédé à un examen suffisant de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce même département.
Sur les frais au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au requérant sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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