Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 mai 2025, n° 2414590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 octobre 2024, N° 2410328 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2410328 du 10 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A.
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun, M. D A, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou au préfet devenu territorialement compétent, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles L. 812-2 et L. 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet ne produit aucun des procès-verbaux relatifs à la procédure relative à la vérification de son droit de circulation et de séjour et que cette vérification est illégale ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de son droit d’être entendu, dès lors que le préfet ne démontre pas l’avoir préalablement auditionné et avoir recueilli ses observations concernant une éventuelle mesure d’éloignement ;
— l’arrêté n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1994, déclare être entré en France le 23 septembre 2021. Par un arrêté du 21 juillet 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 23/BC/185 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation à M. C B, sous-préfet de l’arrondissement de Meaux, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, les décisions fixant le pays de renvoi lors des permanences préfectorales débutant les vendredis et les veilles de jours fériés à 19 heures et se terminant le lundi ou le lendemain du dernier jour férié à 8 heures. Il ressort des pièces du dossier que M. C B a assuré la permanence préfectorale les 20 et 21 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de Seine-et-Marne a mentionné les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose avec suffisamment de précisions les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en particulier, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu’il s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions comportent ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, par suite, suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section ». Aux termes de l’article L. 812-2 du même code : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : / 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; / 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Aux termes de l’article L. 813-1 du même code : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale « . Aux termes de l’article L. 813-3 du même code : » L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. () ".
5. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire français. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A aurait été contrôlé et auditionné en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés d’éventuelles irrégularités entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, d’une part, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des obligations de quitter le territoire français, et des décisions relatives au délai de départ volontaire et au pays de destination notifiées simultanément. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe du contradictoire.
7. En cinquième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de la gendarmerie nationale le 20 juillet 2024 et a, notamment, été mis à même de présenter ses observations de façon spécifique sur l’irrégularité de son séjour en France et sur la perspective de l’éloignement et de porter à la connaissance de l’administration, avant que ne soit prise les décisions contestées, l’ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. Au demeurant, le requérant ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui aurait pu influer sur le sens des décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé d’être entendu doit être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant d’édicter les décisions en litige.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. M. A, qui soutient être entré en France le 23 septembre 2021, ne peut se prévaloir que d’une durée de séjour en France de moins de trois années à la date des décisions contestées. S’il invoque son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a uniquement exercé en qualité d’agent polyvalent de magasinage au cours des mois de novembre 2023 à juin 2024. Si M. A se prévaut de la présence de son père, avec lequel il réside, de sa sœur, lesquels sont titulaires d’un certificat de résidence de dix ans, et de sa tante, de nationalité française, l’intéressé est célibataire, sans enfant et n’apporte aucun élément de nature à justifier de la nécessité de sa présence auprès d’eux. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
14. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et que son entrée présente un caractère récent. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, plusieurs membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Il n’est ni allégué, ni établi que l’intéressé aurait déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que sa présence constituerait une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. A, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. A est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 21 juillet 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 21 juillet 2024 doit être annulé seulement en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. A ou réexamine sa situation. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 21 juillet 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
N. Syndique La présidente-rapporteure,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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