Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2401015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, M. A… B…, représenté par Me Zouatcham, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, celui-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen séreux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Zouatcham, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant guinéen né le 13 février 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, par une demande en date du 17 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par une décision du 5 septembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». L’article 61 alinéa 2 du décret du 28 décembre 2020 dispose : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’a pas présenté de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’admettre à titre provisoire M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 422-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " autorise l’étranger à exercer une activité professionnelle salariée jusqu’à la conclusion de son contrat ou l’immatriculation de son entreprise ». Aux termes de l’article L. 422-10 de ce code : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret (…), se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d’emploi ou création d’entreprise " d’une durée d’un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur / 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». L’article D. 422-13 du même code dispose que : « La liste mentionnée aux articles L. 422-10 et L. 422-14 comprend : / 1° Les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ; / 2° Le diplôme de licence professionnelle ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Selon le point 26 de l’annexe 10 au même code, dans sa rédaction issue de l’arrêté interministériel du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger, titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant », doit présenter à l’appui de sa demande tendant à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », notamment, « [un] diplôme de grade au moins équivalent au master (…) obtenu dans l’année dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national ou [une] attestation de réussite définitive au diplôme ». Depuis le 1er mai 2021 et l’abrogation des dispositions de l’ancien article R. 313-11-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est plus exigé par aucun texte législatif ou réglementaire que l’étranger dépose sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » dans un délai d’un an suivant l’obtention de son diplôme. Le point 26 précité de l’annexe 10 à ce code a pour seul objet de récapituler les pièces justificatives à fournir selon les catégories de titre de séjour et ne saurait ajouter une condition supplémentaire à l’octroi du titre sollicité.
6. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B…, le préfet des Alpes-Maritimes s’appuyant sur le point 26 de l’annexe 10 précitée, a considéré que ce dernier avait présenté un diplôme obtenu plus d’un an avant le dépôt de sa demande. En opposant une telle condition, le préfet a, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 5, entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 5 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…, mais seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de l’intéressé. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente d’une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 5 septembre 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Zouatcham.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Bossuet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le au greffe le 13 janvier 2026.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
G. Duroux
La greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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