Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501714 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, M. C A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité administrative incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu en méconnaissance des articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît le caractère contradictoire de la procédure tel qu’il résulte de l’article L. 5 du code de justice administrative ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— En ce qui concerne les autres décisions :
Les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hamdouch, Premier conseiller, pour statuer sur la requête.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 17 mars 2025 à 14h00, a été entendu le rapport de M. Hamdouch, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 17 octobre 1999, entré irrégulièrement sur le territoire français et qui s’y maintient sans titre de séjour, a été interpellé par les services de police pour des faits de vol le 10 février 2025. Par un arrêté n°2025-JK-054 du 10 février 2025, la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté n°2025-JK-054-B du même jour, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de l’arrêté n°2025-JK-054 du 10 février 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme Charlène Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète de l’Isère du 25 novembre 2024, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée / () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :
1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
5. La décision obligeant M. A à quitter le territoire vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en précise les motifs. Cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de son défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre [] « . Aux termes de l’article 51 de cette charte : » 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives. / [] ".
7. M. A soutient qu’il n’a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision contestée, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Cependant, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Au surplus, s’agissant du respect du principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue, M. A ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ». Aux termes de l’article 48 de cette charte : « 1. Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé. ».
9. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant à l’encontre de l’arrêté préfectoral contesté dès lors qu’il concerne le droit d’être entendu par un tribunal. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne lequel concerne la présomption d’innocence et les droits de la défense.
10. En cinquième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir du non-respect de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, laquelle n’est applicable ni à une décision portant refus de séjour, prise sur une demande, ni à une obligation de quitter le territoire français ou à une décision subséquente, intégralement régies par les dispositions particulières du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. () ». Contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le procès-verbal d’audition de la police sur lequel s’est fondé la préfète de l’Isère ne soit pas versé au dossier n’entache pas d’irrégularité la décision contestée dès lors que ces dispositions concernent seulement la procédure applicable devant les juridictions de l’ordre administratif.
12. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Isère a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A.
13. En huitième lieu, M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Il s’est maintenu irrégulièrement en France sans exécuter deux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai datées du 7 juillet 2019 et du 5 juillet 2020, respectivement assorties de décisions d’interdiction du territoire de durées d’un et de trois ans. Il est célibataire et sans enfant à charge et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, il n’est pas sérieusement contesté que M. A a été mis en cause pour des faits de vol en réunion commis le 7 juillet 2019, de vol simple le 14 décembre 2019, de violences aggravées par trois circonstances suivis d’incapacité n’excédant pas huit jours le 13 janvier 2020, de vol à la tire et agression sexuelle le 5 juillet 2020, d’offre ou cession de stupéfiants le 30 août 2020 et qu’il a été interpellé le 10 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage. S’il soutient travailler en France depuis plus de six ans, il ne l’établit pas. Dans ces conditions, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres décisions :
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les décisions de refus de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par Me Schürmann, avocate de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. HamdouchLe greffier,
M. Palmer
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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