Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501714
TA Grenoble
Rejet 17 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté l'urgence de la situation et a décidé d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire

    La cour a jugé que l'arrêté avait été signé par une personne ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Absence de motivation

    La cour a constaté que l'arrêté comportait les motifs nécessaires, écartant le moyen relatif à l'absence de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a jugé que le droit d'être entendu ne s'applique pas dans ce contexte, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète avait bien examiné la situation personnelle de M. A, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison des dispositions légales qui s'y opposent.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501714
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2501714
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, Reconduite à la frontière, 17 mars 2025, n° 2501714